Cour d'appel, 04 décembre 2018. 17/00046
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
17/00046
Date de décision :
4 décembre 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 6
ORDONNANCE DU 04 DÉCEMBRE 2018
Contestations d'Honoraires d'Avocat
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/00046 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B2OCN
NOUS, Christian BYK, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour, assisté de Sarah-Lisa GILBERT, Greffière au prononcé de l'ordonnance.
Vu le recours formé par :
LA SOCIETE H.S.V.
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Raphaël-Antony CHAYA, avocat au barreau de MARSEILLE
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :
SELARLU A.C.A.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Annabelle BAUDOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R160
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Septembre 2018 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L'affaire a été mise en délibéré au 04 Décembre 2018 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
La selarlu ACA a saisi le bâtonnier de Paris afin de voir fixer ses honoraires à l'encontre de la société HSV pour un montant de 24 900 euros HT, outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 16 décembre 2016, ce bâtonnier a fixé à la somme demandée les honoraires et dit que la société HSV devait payer cette somme à son avocat, outre les intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2016, 800 euros au titre des frais irrépétibles et 200 euros sur le fondement de l'article L.441-6 al.12 du code de commerce.
Par courrier du 12 janvier 2017, la société HSV a fait appel de cette décision et, à l'audience du 4 septembre 2018, elle en sollicite l'infirmation, demandant de fixer les honoraires à un montant nul et, subsidiairement, à de plus justes proportions. Il est en outre réclamé la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La selarlu ACA sollicite la confirmation et la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant qu'en l'absence de convention conclue entre les parties, les honoraires seront fixés conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971;
Considérant qu'au soutien de l'appel, la société HSV avance l'existence d'une double facturation pour un certain nombre de diligences :
- facture n°2160043 du 31 mars 2016 pour 5 400 euros HT
Considérant que l'appelante allègue que la facture LBDT n°02150209 du 31 décembre 2015 pour 7 800 euros HT facturait déjà certaines diligences ;
Considérant que la selarlu ACA répond que HSV fait un amalgame avec la facture du 31 décembre 2015 de la société La BOHÊME du TERTRE et que la note de frais et d'honoraires du 31 décembre 2016 est relative à la préparation des projets d'actes concernant l'augmentation du capital social au titre d'une opération de restructuration ;
Qu'en outre, les diligences effectuées au profit des deux sociétés ne répondent pas aux mêmes besoins ;
Considérant que si la facture du 31 mars 2016 mentionne deux fois le procès-verbal de la décision du président de la société HSV, cette société ne démontre pas en quoi cette double mention impliquerait un surcoût d'une facture concernant la rédaction de 7 actes, une convocation et l'examen du rapport du commissaire aux comptes, le tout étant tarifé pour 18 heures de travail, ce qui parait raisonnable au vu du nombre des diligences accomplies, qu'il s'agit donc non d'une double facturation mais d'une erreur matérielle ;
Considérant, par ailleurs, que la société HSV n'établit pas plus comment les diligences mentionnées dans la facture du 31 décembre 2015 seraient des éléments d'une double facturation alors que l'intitulé de ces diligences n'est pas identique à celui des actes visés de la facture du 31 mars 2016, qu'en, effet, elle ne produit aucun des actes concernés, à l'exception des seuls statuts de la société HSV, qu'aucune comparaison n'est ainsi possible ;
-facture n°2160073 du 30 avril 2016 pour 5400 euros HT
Considérant que l'appelante estime que la facturation de l'intervention de M. [Z], qu'elle n'a pas mandaté, n'est donc pas justifiée et que pour la même raison, il n'y a pas lieu de payer des prestations de secrétariat juridique ;
Considérant que l'intimée répond que la société HSV a été informée de l'intervention de M. [Z] et que c'est HSV qui a transmis ce rapport à son conseil ;
Considérant que la société HSV a, en effet, transmis à son conseil le rapport litigieux le 2 juin 2016 de sorte qu'elle ne saurait prétendre qu'elle ignorait la mission de M. [Z] qu'elle a ainsi approuvée ;
Qu'en outre, en faisant cette transmission à la société ACA, la société HSV reconnaît que son conseil suivait bien le dossier d'augmentation du capital en nature, ce qui justifie tant la facturation de ce chef qu'au titre de la modification des actes afférents à l'augmentation du capital, qu'il en est de même des frais de secrétariat juridique ;
-facture n°2160090 du 31 mai 2016 pour 2 700 euros HT
Considérant que la société HSV estime que la transmission des documents d'informations demandées par le fiscaliste du Groupe ne la concerne pas et que n'est pas plus justifiée la demande de rédaction d'un mail relatif aux sommes mentionnées sur le compte CARPA ainsi que de la rédaction d'un récapitulatif de l'évolution des valeurs des titres ;
Considérant que ces diligences ont été accomplies par la société ACA dans le cadre de son mandat de suivi du dossier et que la facture est donc due ;
-facture n°2160096 du 30 juin 2016 pour 9600 euros HT
Considérant que la société HSV fait valoir que la ligne 'modifications des projets d'actes (réunion de toutes les opérations en une seule assemblée générale au sein des sociétés HSV et La BOHÊME du TERTRE apparaît deux fois et qu'en outre, elle concerne aussi une autre société
Que par ailleurs, l'étude du rapport de M. [Z], expert non mandaté, n'a pas lieu d'être ;
Considérant, ainsi que le souligne la selarlu ACA, que les deux lignes ne constituent pas un doublon car, comme il est démontré par les pièces produites, la première vise l'assemblée générale du 26 juin 2016 et la seconde celle du 15 juillet 2016 ;
Qu'enfin, s'agissant de la critique de la facturation de l'étude du rapport de M. [Z], elle n'est pas bien fondée dès lors que pour les raisons ci-dessus rappelées il a été établi que la société HSV avait bien mandaté son conseil pour suivre cette expertise ;
-facture n°2160137 du 31 août 2016 pour 1800 euros HT
Considérant que la société HSV soutient que l'objet de cette facture vise à provisionner le secrétariat juridique déjà facturé à hauteur de 23 100 euros HT par une facture de même date et que les actes facturés ont été réalisés en fait par la société JUROPE pour la somme de 700 euros HT ;
Mais considérant que la facture de cette société porte la mention 'reprise des actes relatifs à l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 mars 2016" de sorte qu'il ne peut en être déduit que la société ACA ne serait pas l'auteure des actes initiaux, que la facturation d'ACA est donc justifiée ;
Considérant que pour l'ensemble de ces motifs, il y a lieu de débouter la société HSV de ses demandes et de dire l'appel mal-fondé ;
Sur l'article L.441-6 al.12 du code de commerce :
Considérant qu'approuvant les motifs du bâtonnier sur ce point, la cour en confirme la décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'équité commande de condamner la société ESCAD à payer à la selarlu ACA la somme de 1 500 euros, qu'en revanche, il n' y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirmons l'ordonnance déférée et, y ajoutant,
Condamnons la société HSV à payer la somme de 1 500 euros à la selarlu ACA au titre des frais irrépétibles,
La déboutons de sa demande à ce titre et la condamnons aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour le QUATRE DÉCEMBRE DEUX MIL DIX-HUIT par Christian BYK, Conseiller, qui en a signé la minute avec Sarah-Lisa GILBERT, Greffière, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues dans l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER
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