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Cour de cassation, 16 janvier 2019. 18-80.920

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-80.920

Date de décision :

16 janvier 2019

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Texte intégral

N° D 18-80.920 F-D N° 3228 CK 16 JANVIER 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. X... B... , - M. Mohamed Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 25 janvier 2018, qui les a condamnés, le premier, pour blanchiment et exercice illégal de la profession de banquier, à huit ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive du territoire français et à la confiscation des scellés, le second, pour blanchiment, à six ans d'emprisonnement, 1 000 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive du territoire et à la confiscation des scellés ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Darcheux ; Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de M. Y... ; Attendu que le demandeur n'a déposé ou fait déposer aucun mémoire ; II - Sur le pourvoi formé par M. B... ; Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ; Sur le premier moyen de cassation ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ; Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-30, 131-30-1, 131-30-2, 222-38 et 222-48 du code pénal, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français ; "aux motifs cites au précédent moyen et aux motifs que « la cour prononcera l'interdiction définitive du territoire français, les faits délictueux dont l'intéressé s'est rendu coupable le rendant indésirable sur le territoire français » ; "1°) alors que le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le prévenu, représenté à l'audience par son avocat, aurait pu présenter ses observations sur sa nationalité française et sur sa situation personnelle et familiale au regard de ces dispositions avant d'être condamné à une peine d'interdiction du territoire qui n'avait pas été prononcée par les premiers juges, ni requis par l'avocat général ; que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée qu'à l'encontre de personnes ne se trouvant pas dans l'une des situations visées à l'article 131-30-2 du code pénal et doit être spécialement motivée lorsque la personne se trouve dans l'une des situations visées à l'article 131-30-1 du même code ; qu'en ne recherchant pas si le prévenu se trouvait dans l'une des catégories de personnes visées par ces dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Vu les articles 131-30-1 et 131-30-2 du code pénal ; Attendu que, selon ces textes, le juge répressif ne peut prononcer la peine d'interdiction du territoire français sans que le prévenu, présent ou représenté à l'audience, ait pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard des dispositions desdits articles ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt, que le prévenu, non comparant mais représenté à l'audience, dont la situation est susceptible de relever des dispositions des articles 131-30-1, 2° ou 131-30-2 du code pénal, a pu présenter ses observations sur sa situation au regard de ces dispositions avant d'être condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français ; Mais attendu qu'en cet état, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la légalité de la décision rendue ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation : I - Sur le pourvoi de M. Y... : Déclare le demandeur déchu de son pourvoi ; II - Sur le pourvoi de M. B... : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, chambre 8-2, en date du 25 janvier 2018, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt (partiellement) annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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