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Cour de cassation, 09 juillet 1997. 95-20.799

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.799

Date de décision :

9 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° V 95-20.799 formé par : 1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est ..., 2°/ Mme Nicole X..., demeurant ..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de civilement responsable de son fils Pascal A..., 3°/ M. Pascal A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1995 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit : 1°/ de la compagnie GAN incendie accidents, dont le siège est ..., 2°/ de la Ville d'Annecy, domiciliée à l'Hôtel de Ville, 74000 Annecy, 3°/ de M. B... Djelloul, pris en sa qualité de représentant légal et civilement responsable de son fils B..., Antar, demeurant ..., 4°/ de Mme Y..., épouse B..., prise en sa qualité de représentante légale et civilement responsable de son fils B..., Antar, demeurant ..., 5°/ de M. B... Antar, devenu majeur, demeurant ..., 6°/ de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et adolescence, dont le siège est ..., 7°/ de la compagnie Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex, 8°/ de la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), venant aux droits de la société Mutuelle universitaire, dont le siège est ..., 9°/ de la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; II. Sur le pourvoi n° E 95-22.050 formé par la compagnie GAN incendie accidents, en cassation d'un même arrêt, au profit : 1°/ de la Ville d'Annecy, 2°/ de Mme Nicole X..., ès qualités, 3°/ de M. Pascal A..., 4°/ de la compagni Garantie mutuelle des fonctionnaires, 5°/ de M. B... Djelloul, ès qualités, 6°/ de Mme Z..., épouse B..., ès qualités, 7°/ de M. B... Antar, devenu majeur, 8°/ de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et adolescence, 9°/ de la compagnie Mutuelle assurances des instituteurs de France, 10°/ de la Mutuelle assurance de l'Education (MAE), venant aux droits de la société Mutuelle universitaire, 11°/ de la société Axa assurances, venant aux droits de la compagnie AGP, défendeurs à la cassation ; Sur le pourvoi n° V 95-20.799 : La Mutuelle assurance de l'Education a, par mémoire déposé au greffe le 25 juin 1996, formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La Ville d'Annecy a, par mémoire déposé au greffe le 1er juillet 1996, formé un pourvoi incident contre le même arrêt Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Mutuelle assurance de l'Education, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La Ville d'Annecy, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° E 95-22.050 : Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la GMF, de Mme X..., ès qualités, et de M. A..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du GAN incendie accidents, de la SCP Gatineau, avocat de la Ville d'Annecy, de Me Le Prado, avocat de l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et adolescence et de la MAIF, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la MAE, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa assurances, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° V 95-20.799 et n° E 95-22.050 ; Donne acte à la Garantie mutuelle des fonctionnaires, à Mme Nicole X... et M. Pascal A... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre les époux B... ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pascal A..., alors mineur, ayant mis le feu à la porte d'entrée de la patinoire de la ville d'Annecy pour y commettre un vol, l'incendie s'est propagé à la totalité du bâtiment; que la ville et son assureur, le GAN, se sont constitués parties civiles dans les poursuites engagées devant la juridiction pénale qui, par un arrêt du 23 novembre 1988, statuant sur les intérêts civils, s'est déclarée incompétente pour connaître de la demande en tant que dirigée contre Mme X..., mère de Pascal A..., et l'Association départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence (l'association), à laquelle il avait été précédemment confié par une ordonnance du juge des enfants ; Sur le moyen unique du pourvoi incident de la Mutuelle assurance de l'Education : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné à réparation la Mutuelle assurance de l'Education, assureur de Pascal A..., alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article 480 du nouveau Code de procédure civile, que, dès lors qu'une décision est devenue définitive, l'autorité de chose jugée fait obstacle à ce que les parties saisissent de nouveau le juge de la contestation qu'il a tranchée, et que toute nouvelle demande identique à celle qui a été ainsi l'objet du jugement doit alors se voir opposer une fin de non-recevoir; qu'en l'espèce, il avait été définitivement jugé, le 23 novembre 1988, que Pascal A... n'était pas personnellement responsable des conséquences dommageables de l'incendie qu'il avait provoqué; que dès lors, en considérant que la responsabilité personnelle de Pascal A... était engagée, et qu'en conséquence, la compagnie d'assurance MAE était tenue de relever ce dernier de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre du fait du contrat souscrit auprès d'elle, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil et l'article 480 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, la faute intentionnelle au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances peut être établie lorsque l'assuré a un comportement qu'il sait fautif, et qu'il l'adopte pourtant dans le but de causer un dommage, même si le dommage effectivement réalisé ne correspond pas, par son ampleur, à celui qui avait été recherché initialement; qu'en considérant que la MAE ne pouvait pas se prévaloir de l'article L. 113-1 du Code des assurances et de la faute intentionnelle commise par Pascal A... pour refuser de relever ce dernier des condamnations prononcées à son encontre, alors que le fait que l'entière destruction de la patinoire ait dépassé les prévisions initiales des deux adolescents qui avaient cependant consciemment mis le feu à cette patinoire, ne pouvait pas faire obstacle à l'application en l'espèce des dispositions de ce texte, le Tribunal, dont le jugement a été confirmé par la cour d'appel, a violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que l'arrêt du 23 novembre 1988 n'a pas décidé que Pascal A..., qui avait été pénalement condamné, n'était pas personnellement responsable des conséquences dommageables de l'incendie ; Et attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt, après avoir exactement énoncé que l'article L. 113-1 du Code des assurances ne peut recevoir application que si l'auteur a voulu non seulement l'action génératrice du dommage, mais également l'intégralité du dommage causé, et constaté qu'il ne résultait pas des auditions, lors de l'enquête de police devant le juge des enfants, que le jeune Pascal A... ait voulu détruire la patinoire dans son ensemble ; D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, est, pour le surplus, non fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi n° V 95-20.799, pris en sa première branche, le premier moyen du pourvoi n° E 95-22.050, pris dans ses première et deuxème branches, et le premier moyen du pourvoi de la ville d'Annecy, pris en ses première et deuxième branches, réunis : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu que, pour débouter la ville d'Annecy et son assureur, le GAN, de leur actions fondée sur une responsabilité du fait d'autrui et dirigée tant contre l'association prise en sa qualité de responsable du mineur Pascal A... confié à sa garde que contre Mme X... et déclarer Mme X... seule responsable sur le fondement de sa faute personnelle de l'incendie allumé par son fils, l'arrêt énonce que les responsabilités de Nicole X... et de l'association, dans la survenance de ce dommage, doivent être tranchées au regard des seules règles de droit commun du Code civil, sur la faute prouvée, dès lors qu'il a été jugé par un précédent arrêt, statuant sur intérêts civils, du 4 mai 1988 que la responsabilité de Mme X... n'était susceptible d'être recherchée que sur le fondement de la faute prouvée ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 4 mai 1988 s'était borné à déclarer la juridiction pénale incompétente, s'agissant d'une question qui n'était pas directement liée à l'infraction, pour connaître d'une demande fondée sur des fautes prouvées de l'association et de Mme X..., la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incidents : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a statué sur les responsabilités de l'associaton départementale savoyarde de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et de Mme X..., l'arrêt rendu le 3 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les demandeurs au pourvoi principal et les demanderesses aux pourvois incidents aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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