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Cour de cassation, 20 décembre 1995. 95-81.557

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-81.557

Date de décision :

20 décembre 1995

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Texte intégral

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par : - X... Alain, contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne du 17 février 1995 qui, pour meurtre et violences avec arme, l'a condamné à 17 ans de réclusion criminelle et a prononcé contre lui l'interdiction des droits civiques pour une durée de 10 ans. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 362 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable d'homicide volontaire et de coups et blessures volontaires avec une arme ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours le condamnant à la peine de 17 ans de réclusion criminelle ; " alors que la Cour et le jury doivent préciser à quelle majorité la décision sur la peine a été prise ; qu'en se bornant à indiquer que cette décision a été prise à la majorité de l'article 362 du Code de procédure pénale, lequel texte vise plusieurs majorités différentes selon la peine appliquée, la Cour a violé ce texte " ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ; Qu'une telle mention implique que la décision a été acquise à la majorité absolue dès lors qu'en l'espèce n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen relevé d'office pris de la violation des articles 362 et 366 du Code de procédure pénale : Vu lesdits articles ; Attendu que les mentions de la feuille de questions et les énonciations de l'arrêt de condamnation doivent, à peine de nullité, être en concordance ; Attendu que la feuille de questions indique que la Cour et le jury " ordonnent l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue aux alinéas 1, 2, 3, 4, 5 de l'article 131-26 du nouveau Code pénal " ; Que l'arrêt de condamnation énonce que la Cour et le jury " ordonnent l'interdiction des droits prévus à l'alinéa 3 de l'article 131-26 du Code de procédure pénale pour une durée de 10 ans " ; Mais attendu que cette discordance entre les mentions de la feuille de questions et celles de l'arrêt laisse incertaines la durée ainsi que l'étendue de l'interdiction prononcée ; Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'assises de la Vienne du 17 février 1995, mais en sa seule disposition ayant condamné Alain X... à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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