Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1174
N° RG 24/01168 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QSY2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 6 Novembre à 11h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 novembre 2024 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [N] [M]
né le 15 Août 2004 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 05 novembre 2024 à 09 h 34 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 5 novembre 2024 à 14h30, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [N] [M]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de G.REJAUD représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [M] [N] sur requête de la préfecture de Haute-Garonne du 3 novembre 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. X se disant [M] [N] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2024 à 9h34, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté ;
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 5 novembre 2024 ;
Entendu les conclusions orales du préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, qui sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'irrecevabilité de la requête :
Aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2. Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, contrairement à la thèse de M. X se disant [M] [N], l'accusé de réception du courriel adressé au procureur de la République de Toulouse le 30 octobre 2024 à 10h45 ne peut constituer une pièce justificative utile dès lors qu'elle ne sert pas de fondement à la décision de placement en rétention aujourd'hui critiquée.
La fin de non recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
En l'espèce, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation en ce qu'il est arrivé très récemment en France, qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juin 2024 qu'il n'a pu exécuté puisqu'il était incarcéré le 30 juin et qu'il n'a pas indiqué faire obstruction à son éloignement.
Cependant, la décision critiquée précise en effet notamment que l'intéressé, entré irrégulièrement en France courant juin 2024 et incarcéré dans le cadre d'une comparution immédiate le 30 juin 2024 :
- a été condamné à 4 mois d'emprisonnement pour des faits de fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et offre ou cession non autorisée de stupéfiants,
- a un comportement constituant une menace pour l'ordre public,
- est défavorablement connu des services de police
- ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
M. X se disant [M] [N] n'avance par ailleurs aucun élément à l'appui de ses affirmations d'une erreur manifeste d'appréciation alors même qu'il a indiqué qu'il était sans domicile fixe, qu'il n'avait aucun document provenant de son pays d'origine, ni effectué de démarche en vue de régulariser sa situation. Il faut superfétatoirement observer que l'appelant a été condamné pour fourniture d'identité imaginaire.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. X se disant [M] [N] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur le caractère non effectif des diligences
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès le 15 octobre 2024, avant le placement en rétention administrative de M. X se disant [M] [N] le 30 octobre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires tunisiennes par courriel d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées le 31 octobre 2024 pour connaître les suites de l'identification en cours.
L'appelant lui reproche de ne pas avoir adressé sa demande d'identification par la voie postale en dépit de la procédure précise établie concernant les demandes d'identification avec les autorités consulaires tunisiennes.
Cependant, l'article 3 de l'annexe II de l'accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ne concerne que la procédure d'identification rapide des personnes disposant de documents laissant présumer leur nationalité et leur identité tels qu'exhaustivement énumérés par ledit article.
Or, si M. [N] se présente comme ressortissant tunisien, il ne prétend pas qu'il dispose de l'un de ces document de sorte que la demande de laissez-passer consulaire relève de la procédure ordinaire de rendez-vous consulaire.
En conséquence, la préfecture qui a envoyé aux autorités consulaire tunisiennes toutes pièces utiles aux fins d'identification de l'intéressé le 15 octobre et les a relancées le 31 octobre 2024 pour connaître les suites de l'identification en cours, a respecté son obligation de diligence.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de police de [Localité 1], à M. X se disant [M] [N] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
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