Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 octobre 2022. 2203320
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2203320
Date de décision :
20 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation du titre de perception du 6 juillet 2021 par lequel le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Val-d'Oise lui a réclamé le remboursement d'un indu de 30 100 euros relatif au fonds de solidarité des entreprises fragilisées par le covid-19, ensemble la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 12 octobre 2021 pour obtenir le recouvrement forcé de cette somme, majorée d'une pénalité de 10 %.
Il soutient qu'étant au chômage et sans indemnités, il est dans l'incapacité d'honorer sa dette mais qu'il se tient à la disposition de l'administration pour tout arrangement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête, qui n'est assortie que de moyens de nature gracieuse, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le requérant n'est pas éligible au fonds de solidarité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'étant au chômage et sans indemnités, il est dans l'incapacité d'honorer sa dette mais qu'il se tient à la disposition de l'administration pour tout arrangement. Ce faisant, il ne critique pas le bien-fondé en droit de l'indu qui lui est réclamé. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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