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Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-83.098

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-83.098

Date de décision :

6 mars 2019

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Texte intégral

N° W 18-83.098 F-D N° 137 SM12 6 MARS 2019 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur les pourvois formés par : - M. I... D... , - Mme A... K..., contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2018,qui pour obtention, détention et usage de faux document administratif, faux et escroquerie, a condamné le premier à un an d'emprisonnement et la seconde à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé M. I... D... , qui a comparu en qualité de prévenu, de son droit de se taire ; "alors qu'en application des articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. D..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 9 février 2018, en qualité de prévenu, ait été informé du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que le président de la cour d'appel ait informé Mme A... K..., qui a comparu en qualité de prévenue, de son droit de se taire ; "alors qu'en application des articles 406, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, et 512 du code de procédure pénale, le président de la juridiction correctionnelle informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que Mme K..., qui a comparu à l'audience de la cour d'appel du 9 février 2018, en qualité de prévenue, ait été informée du droit de se taire au cours des débats ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus énoncés ; Les moyens étant réunis ; Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; Que, selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; Attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que M. D... et Mme K..., prévenus qui ont comparu à l'audience de la cour d'appel, aient été informés du droit de se taire au cours des débats ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 29 mars 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mars deux mille dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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