Cour de cassation, 01 juillet 1997. 96-85.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.744
Date de décision :
1 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 1996, qui, pour outrage à magistrat, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 486 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt ;
"alors que la minute du jugement doit constater la présence du ministère public lors du prononcé de l'arrêt; qu'à défaut de cette constatation, l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le ministère public était représenté par M. Delteil, avocat général lors du débat et du prononcé de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guerder conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Verdun, M. Desportes conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : M. Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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