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Cour de cassation, 07 juillet 2009. 07-44.734

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-44.734

Date de décision :

7 juillet 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 janvier 2007), que M. X..., engagé le 1er février 1991 en qualité de maçon par la société Celem, a été licencié pour faute grave le 24 novembre 2004 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement repose sur une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en ne caractérisant ni le contenu des propos injurieux ni la nature des pressions exercées à l'encontre des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 2°/ qu'en qualifiant son comportement de faute alors qu'il ne ressortait pas de ses propos et agissements une intention malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 3°/ qu'en lui reprochant une faute qui ne lui était pas personnellement imputable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des attestations soumises à son examen, a constaté que le salarié avait tenu des propos injurieux à l'égard de son employeur et exercé des pressions à l'égard de salariés de l'entreprise en vue de provoquer leur départ de celle-ci, n'a pas violé les textes visés à la deuxième branche, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X... ; PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes fondées sur l'absence de faute grave AUX MOTIFS QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le délai de préavis ; qu'il appartient à l'employeur de prouver cette faute. Attendu que le comportement de Monsieur X... qui faisait subir des pressions aux autres salariés pour les pousser au départ est établi ; que de l'ensemble des attestations versées au débat, il ressort le détail des propos injurieux colportés par Bernard X... à l'encontre de Monsieur et Madame Y... ; que ces propos injurieux sont établis de manière précise ; que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave » ALORS D'UNE PART qu'en ne caractérisant ni le contenu des propos injurieux, ni la nature des pressions exercées à l'encontre des salariés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-6 et 122-8 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART qu'en qualifiant le comportement de Monsieur X... de faute grave alors qu'il ne ressortait pas de ses propos et de ses agissements une intention malveillante, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; ALORS ENFIN QU' en reprochant au salarié une faute qui ne lui est pas personnellement imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse AUX MOTIFS QUE «le comportement de Monsieur X... qui faisait subir des pressions aux autres salariés pour les pousser au départ est établi ; que de l'ensemble des attestations versées au débat, il ressort le détail des propos injurieux colportés par Bernard X... à l'encontre de Monsieur et Madame Y... ; que ces propos injurieux sont établis de manière précise ; que l'ensemble de ces faits est constitutif d'une faute grave » ALORS D'UNE PART qu'en justifiant le caractère réel et sérieux par un motif à caractère vague et imprécis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail. ALORS D'AUTRE PART qu'en ne mettant pas en évidence le caractère précis du motif de licenciement, la Cour d'appel a omis de répondre aux conclusions de l'appelant dénonçant l'imprécision du motif de licenciement

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