Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/00758 - N°Portalis DBVH-V-B7E-HVIJ
MPF
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES
03 février 2020
RG:17/00821
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS - CGL E
C/
[N]
[T]
[Z]
[B]
Grosse délivrée
le 04/05/2023
à Me Marie MAZARS
à Me Philippe PERICCHI
à Me Guillaume FORTUNET
à Me Pascale COMTE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NIMES en date du 03 Février 2020, N°17/00821
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS - CGL E
S.A au capital de 58 606 156,00 €, immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° 303 236 186, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Gilles BERTRAND de la SCP ROZE, SALLELES, PUECH, GERIGNY, DELL'OVA, BERTRAND, AUSSEDAT , SMALLWOOD, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 6] 1946 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Assigné le 11 juin 2020 à domicile
sans avocat constitué
Madame [X] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 13]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Maître [U] [Z]
pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 10]- [Localité 5], désigné en cette qualité par jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE DU 14/02/2020 demeurant
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume FORTUNET de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Valérie CARDONA, Plaidant, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Me Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 04 Mai 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS ET PROCEDURE :
Le 27 octobre 2009, [V] [B] a conclu avec la Compagnie générale de location d'équipements (ci-après CGLE) un contrat de location CL07707090 avec option d'achat portant sur la mise à disposition d'un bateau à moteur de marque Bavaria type sport n° 28, de série BAVU28N3D010.
M. [F] [N] et son épouse, Mme [X] [T] épouse [N], ont souhaité acquérir ledit bateau.
C'est dans ces conditions qu'ont été signés, le 9 avril 2014 :
' par les époux [N] et M. [B], un contrat intitulé « avenant au contrat de LOA n° CL07707090 portant cession de contrat de LOA et changement de locataire », ce en présence de la société CGL également signataire ;
' par les époux [N] et M. [B], une attestation de remise effective du bateau en cause ;
' par la société CGL, un pouvoir conféré aux époux [N] aux fins qu'ils puissent procéder aux formalités administratives d'immatriculation et de francisation du bateau;
' par les époux [N] et M. [B], une attestation de cette transaction conclue « sous condition suspensive de l'acceptation par CGL du transfert de contrat » ;
' par la société CGLE et les époux [N], un contrat de location avec option de rachat.
Courant 2015, les époux [N] ont souhaité mettre fin au contrat. Un litige s'est alors élevé entre les époux [N] et la société CGLE au titre de la valeur de rachat du bateau.
La société CGLE a, par courrier du 24 novembre 2015, procédé à la résiliation du contrat, sollicitant notamment paiement de la somme de 81 007,56 euros.
Selon acte du 13 janvier 2017, la société CGLE a assigné les époux [N] devant le tribunal de grand instance de Nîmes au visa des articles 42 et 47 du code de procédure civile et des articles 1103, 1217, 1224 et 1231-1 du code civil pour qu'ils soient solidairement condamnés, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser la somme de 81 007,56 euros selon décompte arrêté au 25 novembre 2015, la somme de 12 268 euros au titre des frais de stationnement du bateau sous réserve des frais à venir, outre au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
M. [F] [N] a été placé en liquidation judiciaire selon jugement rendu par le tribunal de grand instance de Grasse du 20 février 2017.
La société CGLE a déclaré sa créance le 31 mars 2017 au passif de la procédure.
La procédure a été régularisée par la société CGLE selon assignation du 13 avril 2017 délivrée à Maître [U] [Z] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [F] [N].
Retenant que la dissimulation par la société CGL des informations sur la portée des obligations souscrites et l'omission de la valeur de rachat du bateau, essentielle dans ce contrat de location avec option d'achat, procédait d'une réticence dolosive ayant vicié le consentement des époux [N], le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 3 février 2020, a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par M. [F] [N] placé en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 septembre 2017 ;
- déclaré recevables les demandes formées par Mme [X] [T] épouse [N] et par Me [U] [Z] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [F] [N] ;
- prononcé la nullité des contrats conclus le 9 avril 2014,
- débouté la société CGLE de ses demandes de paiement,
- condamné la société CGLE à régler à Mme [X] [T] épouse [N] la somme de 11 893,43 euros au titre des loyers devant être restitués outre la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
- condamné Mme [X] [T] épouse [N] à régler à la société Compagnie générale de location et d'équipements la somme de 11 623,56 euros au titre de l'indemnité de jouissance du bien ;
- ordonné la compensation entre ces créances réciproques ;
- condamné la société Compagnie générale de location d'équipements à régler à Me [U] [Z] ès qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [F] [N] la somme de 11 893,43 euros au titre des loyers devant être restitués ;
- fixé la créance de la société Compagnie générale de location d'équipements au passif de la procédure de M. [F] [N] à la somme de 11 623,56 euros ;
- ordonné compensation entre ces créances réciproques ;
- débouté la société Compagnie générale de location d'équipements de ses demandés formées à l'encontre de M. [V] [B] ;
- débouté M. [V] [B] de ses demandes indemnitaires ;
Par déclaration du 27 février 2020, la société Compagnie générale de locations d'équipement a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 21 octobre 2021, la cour a confirmé la décision déférée en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées à l'encontre de la société Compagnie générale de location d'équipements et à l'encontre de M. [V] [B] et l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
- débouté Mme [X] [N] et Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur de M. [F] [N] de leur demande d'annulation des contrats signés le 9 avril 2014 et de l'intégralité de leurs prétentions tant à l'égard de la Compagnie générale de location d'équipements que de M. [V] [B] ;
-Avant dire droit, sur la créance de la Compagnie générale de location d'équipements, ordonné la réouverture des débats, invité la Compagnie générale de location d'équipements à fournir toute pièce utile afférente à la vente du bateau objet du contrat de location financière avec option d'achat et réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
[X] [N] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt qui a été rejeté par arrêt de la cour de cassation du 18 janvier 2023.
L'affaire, renvoyée à plusieurs reprises, a été retenue à l'audience du 21 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société CGLE, aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 20 mars 2023, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes d'[V] [B] et de [X] [N],
-fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de [F] [N] pour un montant de 79 023,23 euros,
-condamner [X] [N] à lui payer la somme de 79 023,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2015 et la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouter Maître [Z] ès qualités de liquidateur de [F] [N], [X] [N] et [B] de leurs demandes dirigées contre elle.
L'appelante soulève l'irrecevabilité des demandes indemnitaires formées par les intimés lesquelles se heurtent à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 octobre 2021 lequel a limité la réouverture des débats à la question de la vente du bateau objet du contrat de location avec option d'achat.
Elle fait valoir que sa créance s'élève à la somme de 79 023,23 euros comprenant les loyers impayés du 15 juin 2015 au 24 novembre 2015, date de la résiliation outre les pénalités de retard ( 4828,25 euros), l'indemnité de résiliation ( 76 092,98 euros), les droits de navigation de 2016 à 2022 ( 9051 euros), les frais de stationnement du 3 octobre 2016 à mars 2022 ( 18 982,72 euros) et après déduction du prix de vente du bateau ( 20 000 euros).
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2023, [X] [T] épouse [N] demande à la cour de :
-déclarer irrecevables les demandes d'[V] [B] à son encontre
-condamner la société CGLE à lui payer la somme de 108 500 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle a subi à la suite du manquement du vendeur à son obligation de délivrance,
-la condamner à lui payer la somme de 12 018,68 euros en remboursement des dépenses de réparation qu'elle a supportées en raison du défaut d'entretien imputable au vendeur,
-ordonner la compensation de sa créance avec celle de la société CGLE,
-condamner la société CGLE et [V] [B] à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée considère que la demande d'[V] [B] tendant à l'indemnisation de son préjudice moral se heurte à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 octobre 2021. Sur le fond, elle fait valoir qu'elle a acheté le bateau à la société CGLE à laquelle elle a réglé le prix de vente de 20 000 euros le 11 mai 2022. Dans l'attente de l'acte de francisation du bateau, elle a exposé des dépenses pour remettre le bateau en état à hauteur de 12 018 euros. Elle explique qu'elle a été toutefois privée de la jouissance de son bateau car la société CGLE n'a pas formalisé un acte de vente régulier. Elle estime qu'elle n'a pas pu louer son bateau durant la période estivale et supporté un manque à gagner de 108 500 euros.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 novembre 2022, [V] [B] demande à la cour de condamner [X] [N] à lui payer la somme de 3000 euros et la société CGLE la somme de 6000 euros en indemnisation du préjudice moral subi à la suite de la présente procédure. Il demande aussi la condamnation in solidum des trois parties adverses à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que ses demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 octobre 2021 dès lors que la cour n'avait pas statué dans cet arrêt sur les dites demandes dont il l'avait saisie. Il fait grief à la société CGLE d'avoir formé à son encontre des demandes exorbitantes et injustifiées qui lui ont imposé un long marathon judiciaire. Il s'estime victime de la légèreté blâmable des époux [N] qui l'ont attrait dans la cause de mauvaise foi alors qu'ils avaient cessé d'honorer les engagements financiers qu'ils avaient souscrits auprès du propriétaire du bateau.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes formées par [V] [B] :
Ces demandes ne se heurtent pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 21 octobre 2021 dès lors que la cour n'a pas statué sur ces demandes dont elle était saisie.
Sur la créance de la société CGLE :
La société CGLE justifie avoir adressé le 19 octobre 2015 aux époux [N] une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception visant la déchéance du terme dans un délai de huit jours à défaut de règlement du montant des impayés à hauteur de la somme de 4 875,94 euros correspondant aux loyers impayés entre le 15 juin 2015 et le 15 octobre 2015.
Il est également produit la lettre portant déchéance du terme notifiée à chacun des époux [N] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 novembre 2015 sollicitant la somme de 81007,56 euros suivant décompte de créance distinguant le montant des loyers impayés de 4470,60 euros et une indemnité de résiliation de 76 092,98 euros correspondant au montant des loyers restant dus à la date de résiliation et à la valeur résiduelle en fin de contrat, outre une indemnité sur impayés de 357,65 euros et des intérêts de retard de 74,10 euros,
Il est établi que la société CGL a procédé à la saisie du bateau le 27 juin 2016 et qu'il a été évalué par expertise à la somme de 40 000 euros.
Après réouverture des débats, la société CGLE produit divers courriels échangés avec [X] [N] établissant que les parties sont tombées d'accord pour une vente du bateau au prix de 20 000 euros. Dans la créance réclamée aux termes de ses dernières conclusions après réouverture des débats, la société CGLE a déduit le prix de 20 000 euros de sa créance.
Maître [U] [Z] ès qualités de liquidateur de [F] [N] et [X] [N] n'ont pas contesté le montant de la créance réclamée par la société CGLE.
La cour en conséquence fixera la créance de la société CGLE au passif de la liquidation judiciaire de [F] [N] pour un montant de 79 023,23 euros et condamnera [X] [N] à lui payer la somme de 79 023,23 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 60 921,23 euros ( loyers impayés + indemnité de résiliation ' prix de vente ) à compter du 25 novembre 2015, date de la mise en demeure.
Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance de [X] [N] :
[X] [N] soutient que la société CGLE lui a vendu le bateau dans le cadre de la réouverture des débats et qu'elle en a réglé le prix le 11 mai 2022. Elle reproche au vendeur de l'avoir privée de la jouissance du bateau et d'avoir manqué à son obligation de délivrance en ne formalisant pas un acte de vente régulier.
La société CGLE produit les échanges de courriels démontrant qu'elle a adressé l'acte de vente à [X] [N] pour qu'elle le signe ce qu'elle n'a jamais fait.
[X] [N] considère qu'elle ne pouvait signer l'acte de vente rédigé par la venderesse car il était établi en son nom et au nom de son mari alors que ce dernier, en liquidation judiciaire, ne pouvait consentir à l'achat de ce bateau sans l'accord du liquidateur. Elle en déduit qu'en lui transmettant un acte de vente erroné, la venderesse n'a pas exécuté son obligation de délivrance et lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.
Contrairement à ce que soutient la société CGLE, la demande ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 21 octobre 2021, le fait générateur du préjudice dont elle sollicite l'indemnisation étant survenu postérieurement à la date de cet arrêt.
[X] [N] échoue à démontrer le manquement à son obligation de délivrance que la société CGLE à l'occasion de la vente du bateau avait commis . En effet l'appelante justifie que l'acte de vente a été établi au nom de [X] [N] et de son mari à la demande du propre conseil de [X] [N] et qu'en s'abstenant de retourner l'acte de vente ou d'en solliciter la modification, cette dernière a par son inertie empêché le transfert à son nom de l'acte de francisation.
Quant aux dépenses qu'elle a exposé pour remettre le bateau en état à hauteur de 12 018 euros, la société CGLE démontre qu'elles ont été prises en compte pour évaluer le prix de vente du bateau à la somme de 20 000 euros alors qu'il avait été évalué par expertise à la somme de 40 000 euros en 2016.
Elle sera donc déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes d'[V] [B] pour procédure abusive :
Les époux [N] dans le cadre de la présente instance reprochaient à [V] [B] d'avoir vicié leur consentement en leur donnant des informations mensongères sur la valeur de rachat du bateau alors que celle-ci était selon eux de 86 740 euros au mois d'avril 2014.
La cour dans son arrêt du 21 octobre 2021 a débouté les époux [N] de leur demande tendant à l'annulation du contrat après avoir relevé que M. [B] avait clairement informé les époux [N] du coût total du rachat du contrat de location avec option d'achat souscrit par ses soins pour un montant de 84 278 euros supposant le règlement de la somme de 11 000 euros, proposition à laquelle les époux [N] ont renoncé.
Cependant, [V] [B] ne rapporte pas la preuve que l'action des époux [N] tendant à l'annulation du contrat a procédé de la légèreté blâmable et caractérise un abus du droit d'agir en justice.
De même, il ne rapporte pas la preuve que la demande de la CGLE tendant à la relever et à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre procèdait de la mauvaise foi ou de la légèreté blâmable.
Il sera donc débouté de ses demandes.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Les demandes respectives des époux [N] et de la société CGLE contre [V] [B] ayant été rejetées, il est équitable de condamner in solidum la société CGLE et [X] [N] à payer à [V] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est équitable de condamner [X] [N] à payer à la société CGLE la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de débouter la société CGLE et [V] [B] de leur demande au titre des frais irrépétibles formée contre Maître [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de [F] [N].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Déclare recevables les demandes d'[V] [B] pour procédure abusive formées contre les époux [N] et contre la société CGLE,
Sur le fond, l'en déboute,
Fixe la créance de la société CGLE au passif de la liquidation judiciaire de [F] [N] pour un montant de 79 023,23 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 60 921,23 euros à compter du 25 novembre 2015,
Condamne [X] [N] à payer à la société CGLE la somme de 79 023,23 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 60 921,23 euros à compter du 25 novembre 2015,
Déclare recevable la demande de [X] [N] tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance,
Sur le fond, l'en déboute,
Condamne in solidum [X] [N] et la société CGLE à payer à [V] [B] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [X] [N] à payer à la société CGLE la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société CGLE et [V] [B] de leur demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile contre Maître [Z] ès qualités de liquidateur de [F] [N],
Condamne [X] [N] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,