Cour de cassation, 10 février 1993. 92-80.355
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-80.355
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Gilbert, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre correctionnelle, du 20 novembre 1991, qui a déclaré irrecevable la citation directe délivrée à Jean-Marc C..., prévenu de faux, usage de faux, escroquerie et tentatives d'escroquerie ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, de l'article 110 de la loi du 4 juillet 1966, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré irrecevable l'action de l'exposant dirigée contre M. C... ;
"aux motifs qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et des débats que Y..., partie civile, s'était, par acte du 17 septembre 1986, porté caution solidaire vis-à-vis de la Banque Générale du Commerce et pour une somme de 600 000 francs, d'une société Century, animée par M. X..., société depuis en liquidation judiciaire ; que, toutefois, le 23 décembre 1986, le concluant demandait à Z..., directeur de l'agence "Arts et Métiers" de la banque susvisée, de lui restituer le document constituant son engagement de caution contre le virement par le débit d'un compte joint Amsellem-Benmoussa, co-gérants d'une société "GAB" en formation, ouvert auprès de la Banque Générale du Commerce, à l'époque susvisée, au crédit du compte Century tenu par la même banque et débiteur d'une somme d'environ 775 000 francs ; que, selon les énonciations de Y..., Z..., directeur de l'agence susvisée, a, en présence d'un de ses collaborateurs, A..., accepté d'antidater au 19 décembre 1986 l'ordre de virement susvisé, car, selon ledit Z..., il n'avait plus, au 23 décembre 1986, pouvoir sur le compte "Century" à la suite d'accords passés la veille avec X... ; que Y... reproche à Z... de ne pas lui avoir restitué, après signature antidatée de l'ordre de virement, l'acte de caution, la Banque Générale du Commerce assignant Y... en paiement de sommes dues par Century antérieurement aux accords passés avec X... le dessaisissant de ses droits du Century ; que c'est dans ces conditions que Y... a fait citer directement devant le tribunal correctionnel C..., président de la Banque Générale du Commerce, à raison des sommes détournées à son préjudice dans les circonstances sus-rappelées ; que, pour déclarer irrecevable l'action de la partie civile, le tribunal relève que Y... a visé dans son exploit de citation dirigé contre C... les chefs de prévention suivants : "M. C..., président-directeur général de la Banque Générale du
Commerce, convaincu et coupable de faux et usage, d'escroquerie et tentative d'escroquerie, délits prévus et réprimés par les articles 150, 151, 405, 2 et 3 du Code pénal", alors que dans l'exposé des faits que présente Y... dans les motifs de ladite citation, il précise que les délits de faux et usage de faux qu'il reproche à C... ont été commis par Z... et celui d'escroquerie et tentative d'escroquerie par A... ; que de principe, la responsabilité pénale pour fait d'autrui n'est pas prévue en droit français, en dehors de certains cas précis limitativement énumérés ; que dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres chefs de conclusions dont Y... l'a saisie, la Cour confirmera la décision déférée ;
"alors d'une part que les juges du fond sont tenus, à peine de cassation, d'examiner tous les chefs de la prévention dont ils sont saisis par la partie civile ; qu'il en est ainsi, même lorsque la partie civile étant seule appelante, les chefs de la prévention ne peuvent avoir d'effets que sur le plan civil ; qu'en l'espèce actuelle la cour d'appel s'est prononcée exclusivement sur les chefs de faux et usages de faux et d'escroquerie commis le 23 décembre 1986, mais qu'elle omet totalement de se prononcer sur la tentative d'escroquerie au jugement reprochée à M. C..., dans la mesure où tous les actes de procédure devant la juridiction civile avaient été délivrés à la requête du président-directeur général de la société ;
"alors d'autre part que le président du conseil d'administration d'une société est personnellement et pénalement responsable des infractions commises par lui lorsqu'il agit au nom et comme organe de la société qu'il dirige ; que les assignations en justice sont délivrées au nom du représentant légal d'une société, que constitue une tentative d'escroquerie le fait d'assigner une personne en paiement d'une somme qui n'est pas due, soit au moyen d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie étant assimilée à une fausse qualité soit, en se fondant sur des documents ou témoignages de nature à imprimer l'apparence de sincérité à l'existence d'une créance qui n'est pas due ; que Y... qui avait mis en cause dans sa citation directe l'attitude de la banque, et l'abus d'une qualité vraie commis à l'occasion de l'assignation, et de la tentative de saisie pour tenter d'obtenir un jugement, visait bien entendu l'attitude de son représentant légal, M. C... ; l'exposant avait du reste souligné devant la Cour que M. C... était personnellement intervenu dans la procédure civile en qualité de président-directeur général de la Banque Générale du Commerce notamment pour obtenir du président du tribunal de grande instance l'autorisation de pratiquer une saisie conservatoire contre Y..., et en assignant ce dernier devant le tribunal de grande instance de Paris pour avoir paiement d'une somme de 550 560 francs ; que l'exposant avait fait valoir qu'à la date de son assignation M. C... avait connaissance des termes d'une lettre de Y... lui
demandant que soit vérifiée la véracité d'imputation faite par lui contre M. Z..., et d'entendre un collaborateur de celui-ci, M. A... ; que M. C... qui savait qu'un engagement qui ne reflétait plus la vérité était resté entre les mains de la banque en raison de la manoeuvre commise par M. Z... avait commis une tentative d'escroquerie en tentant d'obtenir la condamnation de Y... ; que la Cour avait l'obligation de se prononcer sur ces faits qui constituent bien des faits reprochés directement et personnellement à M. C..." ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que les juridictions répressives sont tenues de statuer sur tous les faits dont elles sont régulièrement saisies ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilbert Y... a cité directement devant la juridiction correctionnelle Jean-Marc C... pris en sa qualité de président-directeur général de la Banque Générale du Commerce (BGC), des chefs de faux et usage de faux en écriture de commerce ou de banque, escroquerie et tentatives d'escroquerie ;
Que, selon l'exposé des faits allégués dans la citation, le faux aurait consisté dans l'apposition d'une fausse date sur un ordre de virement bancaire ; que l'escroquerie serait constituée par la remise de l'ordre de virement signé par la partie civile à la suite de l'intervention d'un tiers ; que l'ensemble de ces faits -altération de la vérité, usage de document falsifié et manoeuvre frauduleuse- est imputé, aux termes de l'exploit, personnellement et exclusivement à Z... directeur d'une agence de la BGC dont C... est le président, et à A..., collaborateur de Z... ; que les tentatives d'escroquerie dénoncées en outre par la partie civile auraient consisté à solliciter l'autorisation de pratiquer une saisie du mobilier de la partie civile en alléguant une créance non fondée puis à poursuivre le paiement de celle-ci devant la juridiction civile, ces agissements étant pénalement qualifiables pour avoir été opérés à la faveur d'un abus de la qualité vraie de banquier ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Y..., l'arrêt attaqué relève que "dans l'exposé des faits présenté dans les motifs de la citation, la partie civile précise que les délits de faux et usage de faux reprochés à C... ont été commis par Z... et celui d'escroquerie et de tentative d'escroquerie par A..." ; que les juges ajoutent "que la responsabilité pénale du fait d'autrui n'est pas prévue en droit français en dehors des cas précis limitativement fixés par quelques textes" dans les prévisions desquels n'entre aucun des délits visés à la citation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi et en considérant à tort que la partie civile poursuivante reprochait à A... les faits qu'elle exposait sous la qualification de tentative d'escroquerie au jugement alors que, mettant en cause la BGC demanderesse aux actions en justice incriminées, ils ne pouvaient être personnellement imputés
qu'à C..., président-directeur général de cet établissement, à qui la citation avait été délivrée, la cour d'appel, qui a ainsi omis de statuer sur une partie des faits dont elle était saisie, a méconnu le principe susrappelé ; que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 20 novembre 1991 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de PARIS autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
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