Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-17.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.726
Date de décision :
28 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 10 de la loi du 6 juillet 1969 ;
Attendu que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 novembre 2004), que M. X..., au droit duquel se trouvent les consorts X..., a donné en location un appartement à M. Y... ; que par un écrit signé, daté du 4 septembre 1996, celui-ci a certifié louer l'appartement pour un montant de 2 500 francs à M. Y... et qu'il a précisé, dans une attestation du 22 juillet 1996 portant sa signature, que le bail avait été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er septembre 1996 ; que le 26 novembre 2001, les consorts X... ont fait délivrer aux époux Y... un congé pour vendre au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989, pour le 31 juillet 2002 ;
Attendu que pour déclarer ce congé valable, l'arrêt retient que les documents produits ne permettent pas de conclure à l'existence d'un bail écrit, que les époux Y... ne sauraient prétendre à un bail d'une durée de neuf années alors que la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la durée du bail entre particuliers est de trois ans, que les consorts X... ont appliqué les dispositions de l'article 15 de cette même loi et que le congé, qui respecte les délais légaux, doit voir ses effets reportés au 31 août 2002 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ne fixe de manière impérative que la durée minimale de trois ans d'un bail dont le bailleur est une personne physique, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Y... versaient aux débats une attestation signée de M. X... précisant que la durée du bail était de neuf années, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 condamne les consorts X... à payer à la SCP Baraduc Duhamel la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
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