Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/03062

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/03062

Date de décision :

23 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024 Président : Madame PONCET, Juge, Greffier : Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024 N° RG 24/03062 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5DRT PARTIES : DEMANDERESSE Madame [M] [I] née le [Date naissance 1] 2001, demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Madame [M] [I] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 16 aout 2023 avec son véhicule assuré auprès de la MATMUT. A la suite de l’accident, Madame [M] [I] a été pris en charge au sein service des urgences de l’hôpital [9] ayant subi des blessures. Madame [M] [I] a présenté une sensibilité en hypocondre droit, des dermabrasions de la main gauche et une légère ecchymose zygomatique gauche et au menton. Suivant acte de commissaires de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [M] [I] a assigné la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6000 €, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l’audience du 18 novembre 2024, Madame [M] [I], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter. En défense, la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT, par l’intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de : - Débouter Madame [M] [I] de l’ensemble de ses demandes sur le fondement des articles 2, 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; - A défaut, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en présence de contestations sérieuses sur le droit à indemnisation de Madame [M] [I] ; Subsidiairement, - Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise qui sera réalisée dans un cadre contractuel au titre de la garantie « dommages corporels du conducteur » du contrat multirisques ; En tout état de cause, - Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ; - Laisser les dépens à la charge de Madame [M] [I]. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 23 décembre 2024, date à laquelle la décision a été rendue. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, il ressort des pièces médicales que Madame [M] [I] a toujours expliqué qu’elle se trouvait en position de passagère lors de l’accident, ce qui est corroboré par le témoignage établi le 24 octobre 2024 par Monsieur [D] [V]. Dans sa déclaration d’accident versée aux débats par la société d’assurances mutuelle à cotisations variables MATMUT (pièce 1), Madame [M] [I] indique le nom du conducteur, ce qui sous-entend forcément qu’elle est passagère. Madame [M] [I] verse aux débats des pièces médicales qui permettent d’établir qu’elle a présenté des blessures, ayant donc un motif légitime à ce qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise. Sur les demandes provisionnelles Il apparait que les circonstances de l’accident ne sont effectivement pas très claires au regard des seules pièces versées aux débats à ce stade. Par ailleurs, Madame [M] [I] donne l’identité du conducteur de son véhicule le jour des faits, qu’elle connait donc nécessairement, sans me mettre dans la cause. Elle n’a par ailleurs pas déposé plainte, ce qui est particulièrement étonnant au vu de la gravité de l’accident et des enjeux induits. Il existe donc un débat sur les circonstances de l’accident et par conséquent des responsabilités de chacun. Par conséquent, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Madame [M] [I] conservera la charge des dépens de l’instance en référé. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. A ce stade, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Madame [M] [I] ; COMMETTONS pour y procéder : CHRISTIA-LOTTER [W] (1978) [Adresse 10] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : 04.91.92.33.31 Mèl : [Courriel 8] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’[Localité 7], avec pour mission de: Avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Madame [M] [I], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [M] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [M] [I]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Madame [M] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [M] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [M] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [M] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Madame [M] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Madame [M] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [M] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Madame [M] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Madame [M] [I] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Madame [M] [I] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [M] [I] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où Madame [M] [I] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Madame [M] [I] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée par Madame [M] [I] ; REJETONS les autres demandes des parties ; DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [M] [I] aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit. LE GREFFIER LE MAGISTRAT

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-23 | Jurisprudence Berlioz