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Cour de cassation, 09 mai 1994. 92-16.520

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.520

Date de décision :

9 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Idirben X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, dont le siège est Place de Watignies à Maubeuge (Nord), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., victime d'un accident du travail le 26 février 1990, a demandé la prise en charge, à titre de rechute de cet accident, d'un arrêt de travail, à compter du 5 mai 1990 ; que la CPAM lui a adressé, le 5 décembre 1990, une lettre l'informant qu'elle acceptait cette prise en charge ; que, le même jour, elle lui a envoyé une autre lettre le déclarant guéri à la date du 16 mai 1990, puis, le lendemain, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception de "notification", l'informant de sa décision de refuser la prise en charge sollicitée ; que la cour d'appel a décidé que l'arrêt de travail litigieux ne ressortissait pas à la législation sur les accidents du travail ; Sur le premier moyen : Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1992) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dans le cas où la caisse a pris une décision de prise en charge d'une rechute au titre de la législation des accidents du travail, cette décision la lie, à moins qu'elle ne procède à son retrait dans le délai du recours contentieux ; que la décision de prise en charge notifiée à M. Y..., par le courrier du 5 décembre 1990, est du même jour que la lettre le déclarant guéri à la date du 16 mai 1990, tandis que la décision de refus de prise en charge qui lui a été notifiée le 6 décembre 1990, remonte, elle, au 23 novembre 1990 ; qu'en préférant la seconde décision à la première, pour la raison que sa notification a eu lieu par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'elle comporte la mention des voies de recours, la cour d'appel a violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la décision de prise en charge de la caisse du 5 décembre 1990 ayant été rapportée par elle, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 décembre 1990, soit dans le délai du recours contentieux, le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté l'assuré de son recours, alors, selon le moyen, que la juridiction du fond, qui n'a pas le pouvoir de trancher un différend d'ordre médical, n'est liée par l'avis de l'expert technique que dans le cas où cet avis est clair, précis et dépourvu d'ambiguïté ; qu'en relevant que l'avis de l'expert technique de l'espèce apparaît convaincant, la cour d'appel, qui ne se contente pas de se prononcer sur la précision et sur la clarté de l'avis de l'expert technique, mais qui se prononce sur sa valeur médicale, a excédé les pouvoirs qu'elle tenait de l'article L. 141-1 et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel, en énonçant, après avoir relevé l'essentiel des éléments d'appréciation soumis au médecin-expert, que la démonstration de celui-ci amenant à rejeter la demande de prise en charge de l'arrêt de travail litigieux lui apparaissait "convaincante", a, par là même, sans trancher elle-même une difficulté d'ordre médical, fait ressortir que les conclusions de l'expert étaient claires, précises et dépourvues d'ambiguïté ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de cet texte, le paiement d'une somme de 5 930 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE la demande de M. X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de Maubeuge, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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