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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-12.772

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-12.772

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mazen X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1995 par la cour d'appel de Basse-Terre (2ème chambre), au profit de Mme Marie Alice Y..., demeurant Merosier Narbal L2, Appt. 12, 97122 Baie-Mahault (Gaudeloupe), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme Y... ; Attendu qu'en exécution d'un contrat du 26 mai 1992, M. X... a remplacé Mme Y... dans son cabinet médical entre le 18 mai et le 15 juillet 1992; qu'un appareil broncho-fibroscope appartenant à Mme Y... ayant été endommagé au cours de ce remplacement, elle a assigné M. X... en réparation de son préjudice et que l'arrêt attaqué a, à la suite d'une expertise ordonnée en référé, condamné le médecin remplaçant au paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré recevable l'action engagée à son encontre par Mme Y..., alors que, selon le moyen, d'une part il était stipulé à l'article 8 du contrat que les parties s'engageaient, préalablement à toute action contentieuse, à se soumettre à une tentative de conciliation par deux membres du Conseil de l'Ordre, chacune choisisssant librement l'un de ces membres; qu'en décidant que M. X... ne pouvait se prévaloir du manquement de Mme Y... à cette obligation, au motif inopérant qu'il ne justifiait d'aucun grief, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et 128 du nouveau Code de procédure civile; alors que, d'autre part, en affirmant que Mme Y... avait satisfait à cette obligation en saisissant le président du Conseil de l'Ordre du litige, cette demande d'intervention s'étant soldée par un échec, après avoir constaté que les parties s'étaient engagées à saisir non le président du Conseil de l'Ordre, mais deux de ses membres choisis respectivement par chacune d'entre elles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Y... avait saisi l'un des membres du Conseil de l'Ordre en la personne de son président avant d'engager son instance en référé, la cour d'appel a jugé à bon droit qu'elle avait respecté l'obligation mise à sa charge; que le moyen manque en fait ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à réparer le préjudice invoqué par Mme Y..., alors que, selon le moyen, en s'engageant à s'abstenir de toute dégradation, de façon à rendre le matériel professionnel dans un état identique, il n'avait contracté qu'une obligation de moyens, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pouvait être engagée à l'égard de Mme Y... que si celle-ci démontrait qu'il avait commis une faute en relation causale avec le dommage; qu'en décidant néanmoins qu'il avait engagé sa responsabilité en raison du dommage survenu au fibroscope, après avoir constaté que la cause du dommage était demeurée inconnue, ce dont il résultait que la preuve d'une faute n'était pas rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir retenu que M. X... était contractuellement obligé de restituer le matériel dans l'état où il se trouvait au début de son remplacement et constaté que le fibroscope litigieux avait été endommagé pendant la durée de ce remplacement à la suite d'une manipulation malencontreuse de cause inconnue, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que ce médecin, qui n'avait pu démontrer que cette dégradation ne lui était pas imputable, devait réparer le préjudice en résultant; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X... fait en outre grief à la cour d'appel de l'avoir condamné au paiement de la somme de 54 002,14 francs pour la réparation de l'appareil, alors que, selon le moyen, le droit au remboursement des frais de remise en état d'une chose endommagée a pour limite sa valeur de remplacement; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... était en droit de vouloir conserver son appareil et de faire supporter l'intégralité du coût des réparations à M. X..., plutôt que de faire acquisition d'un nouvel appareil, alors que le droit à indemnisation de Mme Y... avait pour limite la valeur de remplacement du fibroscope, la cour d'appel a violé l'articfle 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a pu, au vu des éléments d'information soumis à son appréciation, retenir le montant du devis de réparation de l'appareil litigieux dès lors qu'il s'avérait inférieur à sa valeur de remplacement; d'où il suit que le moyen manque en fait ; Mais sur le second moyen pris en sa troisième branche : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu qu'il appartient au propriétaire d'un appareil endommagé par son emprunteur de rapporter la preuve du préjudice résultant de l'impossibilité de l'utiliser jusqu'à sa réparation ou son remplacement ; Attendu qu'en allouant à Mme Y..., en plus de la somme de 54 002,14 francs représentant l'intégralité du devis de réparation du fibroscope prêté, la somme forfaitaire de 40 000 francs à titre d'indemnité d'immobilisation, tout en relevant qu'elle ne justifiait pas de la perte de gain résultant de sa privation temporaire , la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité d'immobilisation, l'arrêt rendu le 27 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite d'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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