Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 DECEMBRE 2023
N° RG 17/05720 - N° Portalis DBVJ-V-B7B-KCC2
Monsieur [E] [F]
Madame [J] [N] épouse [F]
c/
Monsieur [V], [B] [D]
Monsieur [Y], [A], [T] [D]
Nature de la décision : RADIATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2017 (R.G. 14/12444) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 10 octobre 2017
APPELANTS :
Monsieur [E] [F] né le 24 Octobre 1933 à KATERINI (GRECE) de nationalité Grèque, demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [N] épouse [F] née le 25 Mai 1936 à [Localité 6] ([Localité 5]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [V], [B] [D] né le 13 Mai 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [Y], [A], [T] [D] né le 26 Mars 1979 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 novembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 mars 1996, Messieurs [V] [D] et [Y] [D], venant aux droits de [T] [D] le 16 novembre 2004, ont donné à bail commercial à Madame [G], qui a cédé son droit au bail à Monsieur [E] [F] et Madame [J] [N] épouse [F], un local situé à [Localité 6], renouvelé par tacite reconduction à compter du 31 mars 2013.
Le local loué se situe à deux niveaux, au rez-de-chaussée et à l'entresol d'un immeuble situé à l'angle du [Adresse 2]. Les preneurs louent également un local situé au [Adresse 4], par lequel il est possible d'accéder à l'entresol du premier local.
A compter du mois d'octobre 2003, plusieurs dégâts des eaux se sont produits dans le local loué au niveau de l'entresol, avec pour origine les parties communes de l'immeuble situé au [Adresse 4]. Plusieurs procédures ont été intentées à l'encontre du syndicat des copropriétaires de cet immeuble afin de le condamner à réaliser des travaux.
Par acte d'huissier du 29 avril 2013, les preneurs ont fait signifier aux preneurs, une sommation de cesser le défaut d'exploitation, d'entretien et de garnissage des lieux, sous peine de refuser le renouvellement du bail pour motif grave dans le délai d'un mois.
Par acte d'huissier de justice du 16 décembre 2014, les consorts [D] ont assigné les époux [F] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de faire prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs des preneurs.
Par acte d'huissier du 19 février 2015, les époux [F] ont signifié aux bailleurs une demande de renouvellement du bail à compter du 1er avril 2015, ce qu'ils ont refusé par acte d'huissier du 13 avril 2015.
Par jugement contradictoire du 07 septembre 2017, le tribunal a statué comme suit :
- constate que le bail commercial consenti aux époux [F] par MM. [D], pour des locaux situés à [Localité 6], à l'angle du [Adresse 1], est arrivé à terme le 31 mars 2015, sans renouvellement autorisé par les bailleurs, et sans paiement d'une indemnité d'éviction,
- déboute les époux [F] de l'ensemble de leurs chefs de leur demande,
- ordonne l'expulsion des époux [F] des lieux précités, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, dans les conditions fixées par le code de procédure civile d'exécution, et les condamne à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant, en deniers et quittances, à compter du 1er avril 2015, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire,
- condamne les époux [F] aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [D] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 octobre 2017, les époux [F] ont interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant les consorts [D].
La proposition de recours à la médiation n'a pas abouti.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 juin 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [F], demandent à la cour de :
vu les articles 1184, 1218, 1224, 1353, 1709 et 1719 du code civil,
vu l'article L. 145-14 du code de commerce,
vu les articles 122, 515 et 700 du code de procédure civile,
vu les conclusions récapitulatives des consorts [D] signifiées le 27 avril 2017 à 17h44,
- les recevoir en leur action et les déclarer bien fondés,
- infirmer le jugement du 07 septembre 2017 en toutes ses dispositions,
- statuant de nouveau,
- débouter les consorts [D] de leur demande de résiliation judiciaire du contrat de bail commercial en l'absence de manquement grave de ceux-ci à leurs obligations contractuelles,
- débouter purement et simplement MM. [D] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- à titre reconventionnel,
- condamner MM. [D] au versement d'une somme de 17 940 euros en remboursement des loyers indument perçus depuis le mois de mai 2013, à parfaire au jour du jugement à venir, faute de remise du Vigik permettant l'accès au local sis [Adresse 8],
- prononcer une réduction du loyer commercial à hauteur de la somme de 390 euros correspondant à la valeur du local à usage d'habitation inclus dans le bail commercial, compte tenu du manquement à l'obligation de délivrance des bailleurs,
- condamner les consorts [D] au versement d'une somme de 10 000 euros au titre de la procédure abusive initiée à leur encontre,
- en tout état de cause,
- ordonner une mesure d'expertise avant dire droit habituelle en la matière aux fins d'évaluer le montant de l'indemnité d'éviction qui leur est du par les consorts [D],
- condamner MM. [D] au paiement de la somme de 10 000 euros à Mme [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 09 avril 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, les consorts [D], demandent à la cour de :
vu les articles L. 145-1, L. 145-8, L. 145-17 et L. 145-31 du code de commerce,
vu les articles 1134, 1184 et 1741 du code civil,
vu la sommation au visa de l'article L. 145-17 du code de commerce en date du 29 avril 2013,
vu le bail commercial sous seing privé du 19 mars 1996,
- débouter les époux [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- les dire et juger fondés à refuser le renouvellement du bail commercial aux locataires à effet du 1er avril 2015 sans paiement d'une indemnité d'éviction,
- dire et juger que les locataires ne justifient pas avoir été dans l'impossibilité d'exploiter le local loué par eux,
- dire et juger qu'ils ne justifient pas d'un cas de force majeure en l'absence d'un quelconque motif légitime de non exploitation ni qu'ils ont entrepris la moindre démarche positive pour exploiter ou tenter d'exploiter le local loué,
- au surplus, dire et juger que les locaux loués n'ayant fait l'objet d'aucune exploitation effective au cours des trois années précédant la date d'expiration du bail, les époux [F] sont déchus de leur droit au renouvellement du bail commercial et qu'ils ne peuvent prétendre à une quelconque indemnité d'éviction,
- subsidiairement,
- constater les manquements graves et répétés des époux [F] à leurs obligations contractuelles et légales,
- dire et juger que les locataires n'ont pas déféré à la sommation du 29 avril 2013 d'avoir à cesser les infractions à leurs obligations d'entretien, de garnissement et d'exploitation des locaux loués,
- prononcer la résiliation du contrat de location aux torts exclusifs des preneurs,
- en conséquence,
- voir dire que faute par les preneurs dans les huit jours de la signification de l'arrêt à intervenir, d'avoir quitté, vidé, rendus libres et de libre disposition les locaux qu'ils occupent à l'adresse sus-indiquée, ils y seront contraints par tous voies et moyens de droit, et notamment par l'expulsion de leurs personnes et de toutes celles qui se seraient trouvées dans les lieux ou qui auraient été placées, par l'éjection à la rue des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les locaux, le tout même avec le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique,
- condamner solidairement les époux [F] à leur payer des indemnités d'occupation mensuelles égales au montant des loyers et des charges à compter du prononcé de la résiliation du contrat de location jusqu'à vidange effective des locaux loués, avec intérêts au taux légal à compter des dates d'échéance sur le fondement de l'article 1155 du code civil,
- condamner solidairement les époux [F] à leur payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du cpc,
- les condamner solidairement aux entiers dépens et frais d'exécution éventuels sur le fondement de l'article 696 du cpc.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 07 novembre 2023.
Par messages électroniques en date respectivement des 3 novembre 2023 et 7 novembre 2023, les époux [F] et les consorts [D] ont demandé le renvoi de l'affaire dans la mesure où des pourpalers étaient en cours de finalisation.
MOTIFS DE LA DECISION:
Depuis le 9 juin 2022, date des dernières conclusions notifiées par les appelants, le dossier a donné lieu à plusieurs demandes de renvoi, de la part des deux parties, dont
les dernières les 3 et 7 novembre 2023, en raison d'une transaction en cours.
Il convient de procéder dès lors à une radiation de l'affaire, en application de l'article 381 du code de procédure civile, pour défaut de diligence des parties.
Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de faire réenrôler l'affaire, aux fins d'homologation de la transaction et désistement, ou pour voir statuer au fond en cas d'échec de la transaction.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS:
Avant dire droit,
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle,
Dit qu'il appartiendra aux parties de faire si nécessaire réenrôler l'affaire, aux fins de
d'homologation de transaction et désistement, ou pour voir statuer au fond en cas d'échec de la transaction,
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président