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Tribunal Administratif de Nantes, 13 février 2024. 2318286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2318286

Date de décision :

13 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de naturalisation. Il soutient joindre le document manquant lors de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Pour, par la décision attaquée du 15 novembre 2023, classer sans suite la demande de naturalisation présentée par M. A, le préfet de la Loire-Atlantique a, sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, retenu qu'il l'a invité à produire, le 23 mars 2023, divers documents nécessaires à l'instruction de sa demande et qu'il n'a produit un justificatif de son niveau en langue française : diplôme attestant au moins du niveau 3 du CERCL (Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues) ou test de langue française d'un niveau minimum B1 oral et écrit en cours de validité ou certificat médical délivré dans le cadre des articles 14-1 et 37-1 du décret n° 93-1362 modifié. 4. M. A ne conteste pas utilement la raison pour laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a, non pas ajourné, mais classé sans suite sa demande de naturalisation, mais se borne à exposer qu'il joint le document manquant, en présentant un test de connaissance du français daté du 17 novembre 2023, postérieurement à la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à sa date, test attestant d'un niveau minimum B1 oral comme écrit en langue française. Toutefois, la circonstance dont fait ainsi état M. A est sans influence sur la légalité de la décision attaquée du 15 novembre 2023. Dès lors, l'unique moyen de la requête, tiré de cette circonstance, est inopérant. Le délai de recours étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il est loisible à M. A de présenter une nouvelle demande de naturalisation. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 13 février 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,

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