Cour d'appel, 14 juin 2018. 16/09009
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/09009
Date de décision :
14 juin 2018
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53A
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 JUIN 2018
N° RG 16/09009
AFFAIRE :
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ...
C/
Sébastien X...
...
Décision déférée à la cour: Jugement rendu le 18 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 06
N° Section : 00
N° RG : 15/01551
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck Y..., avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie Z..., avocat au barreau de VERSAILLES -
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre:
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de NICE N° 058 801481 venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR (BPCA), Société Anonyme coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au RCS de NICE sous le n° 955 804 448 ayant son siège social[...] [...] , par les effets d'une fusion-absorption.
[...]
Représentant : Me Franck Y..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20160502
Représentant : Me Gilbert MANCEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0627 -
APPELANTE
****************
Monsieur Sébastien X...
né le [...] à Sartrouville
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Virginie Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 -
Représentant : Me Guillaume PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259
Madame C... A...
née le [...] à SAINT-TROPEZ
de nationalité Française
[...]
Représentant : Me Virginie Z..., Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 521 -
Représentant : Me Guillaume PIERRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0259
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Mai 2018 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Patricia GRASSO, Président,
Madame marie-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Ghislaine SIXDENIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 10 février 2010, M. Sébastien X... et Madame C... A... ont accepté une offre de prêt émise par la société «Banque populaire Côte d'Azur» (ci-après «la Banque populaire») le 22 janvier 2010 d'un montant de 500.000 euros. Par avenant du 28 février 2014, une période de franchise en capital de douze mois a été consentie aux emprunteurs, sans modification de la durée du prêt.
Estimant que le taux effectif global (TEG) figurant au contrat était erroné, les emprunteurs ont assigné la Banque Populaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre par acte du 30 janvier 2015, afin d'obtenir, principalement, la nullité de la stipulation d'intérêts à l'acte de prêt et à son avenant.
Par jugement rendu le 18 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a :
-déclaré recevable et bien fondée l'action de M. X... et Mme A...,
-annulé la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt n°[...] conclu le 10 février 2010 et de l'avenant au dit prêt datée du 28 février 2014,
-dit que la Banque Populaire devra substituer au taux conventionnel le taux légal, depuis la première échéance d'amortissement du prêt et jusqu'à son terme, ce taux subissant les modifications successives que la loi lui apporte,
-ordonné la remise par la Banque Populaire à M. X... et à Mme A... d'un tableau d'amortissement modifié pour tenir compte de cette substitution, d'une part pour la période écoulée entre la date de la première échéance d'amortissement et le prononcé du jugement et, d'autre part, semestriellement pour l'avenir, afin de tenir compte des évolutions semestrielles du taux légal, dans le délai de deux mois à compter, selon le cas, de la signification du jugement ou de la publication au journal officiel du décret fixant le nouveau taux d'intérêt légal,
-dit que la Banque Populaire devra restituer à M. X... et à Mme A... les intérêts trop perçus tant pour la période d'amortissement écoulée au jour du prononcé du jugement que semestriellement, en tant que de besoin, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt légal applicable au cours d'un semestre serait inférieur au taux légal du semestre précédent,
-condamné la Banque Populaire à payer la somme de 2.000 euros à M. X... et à Mme A... au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la Banque Populaire aux dépens,
-autorisé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Guillaume Pierre à recouvrer directement contre la société Banque Populaire, ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision,
-ordonné l'exécution provisoire,
-rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Le 19 décembre 2016, la Banque Populaire a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance d'incident rendue le 14 avril 2018, le conseiller de la mise en état a débouté la Banque Populaire de son incident tendant à voir déclarer irrecevables des conclusions des appelants, l'a condamnée aux dépens de l'incident, et a renvoyé l'affaire à l'audience du 2 mai 2018 pour clôture et plaidoiries.
Dans ses conclusions transmises le 14 mars 2017, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Banque Populaire, appelante, demande à la cour de :
Sur le jugement entrepris,
À titre principal,
-constater que, contrairement aux énonciations du jugement, l'audience de plaidoiries du 3 octobre 2016 ne s'est pas tenue,
En conséquence,
-annuler le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 novembre 2016,
Subsidiairement,
-infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 18 novembre 2016,
Sur les demandes des parties,
À titre principal,
-dire et juger que l'action des intimés est prescrite depuis le 27 janvier 2015,
-déclarer irrecevables toutes les demandes de M. X... et de Mme A...,
-déclarer irrecevables les demandes de M. X... et Mme A... en vertu du principe selon lequel le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties,
Subsidiairement,
-dire les demandeurs mal fondés en leur action,
-débouter M. X... et Mme A... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
-dire n'y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
-condamner solidairement M. X... et Mme A... au paiement à la Banque populaire d'une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement M. X... et Mme A... aux dépens qui seront recouvrés par Maître Franck Y... dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la Banque Populaire fait valoir :
-que le jugement doit être annulé, sur le fondement des articles 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 14 et 16 du code de procédure civile, car il a été rendu sans que la défenderesse à l'action ait été entendue ;
-que le jugement a méconnu également les articles du code de procédure civile sur le débat et le délibéré ; qu'en vertu de l'article 433 du code de procédure civile, le jugement qui mentionne que les avocats des parties ont été entendus est nul, puisque, précisément, il n'y a eu aucun débat ; que, l'article 447 du code précité n'a pas été respecté, puisque l'affaire n'a pas été débattue à l'audience du 3 octobre 2016 qui ne s'est pas tenue et n'a pas été renvoyée ; que l'article 454 du code précité n'a pas été respecté, puisque le jugement indique inexactement que le magistrat chargé du rapport «a rendu compte des plaidoiries au tribunal» ; que la nullité est encore encourue sur le terrain de l'article 459 du code de procédure civile ;
-que l'action des emprunteurs était prescrite depuis le 27 janvier 2015 ;
-que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d'une quelconque erreur dans le calcul du TEG; que les juges ne pouvaient accueillir le grief tiré du fait que le coût de la délégation d'assurance Generali n'a pas été intégré dans l'assiette du TEG, car l'octroi du crédit n'était pas subordonné à la souscription de l'assurance.
Dans leurs conclusions transmises le 12 avril 2018, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. X... et Mme A..., intimés, demandent à la cour de :
-débouter la Banque Populaire de sa demande d'annulation du jugement rendu le 18 novembre 2016,
-débouter la Banque Populaire de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
-confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2016 en toutes ses dispositions,
-annuler la stipulation d'intérêt conventionnel du prêt n°[...] conclu le 10 février 2010 et de l'avenant au dit prêt datée du 28 février 2014,
-condamner la Banque Populaire à restituer à M. X... et Mme A... les sommes indûment perçues correspondant, s'agissant des intérêts échus et d'ores et déjà réglés au titre du prêt et de son avenant à la différence entre les intérêts calculés au taux conventionnel et les intérêts calculés au taux légal en vigueur à la date de chaque acte,
-dire et juger que M. X... et Mme A... ne seront tenus au remboursement des intérêts légaux à échoir afférents à l'emprunt litigieux que sur la base du tableau d'amortissement rectifié transmis par la banque sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir après substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel,
-condamner la Banque Populaire à verser à M. X... et Mme A... la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la Banque Populaire aux dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de leurs demandes, M. X... et Mme A... font valoir :
-que le jugement n'encourt pas la nullité dès lors que la Banque Populaire a régulièrement présenté ses moyens de défense dans des conclusions signifiées par RPVA et a déposé son dossier de plaidoirie avant l'audience ;
-que l'action des emprunteurs engagée le 27 janvier 2015 n'était pas prescrite car le délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de la signature du contrat de prêt le 10 février 2010, et non de la date de la réception de l'offre ;
-que le TEG est erroné car les cotisations de l'assurance déléguée n'ont pas été intégrées dans le calcul ; que le TEG réel s'élève à 4,46%, au lieu de 4,21%.
***
L'audience de plaidoirie a été fixée au 2 mai 2018 et le délibéré au 14 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'annulation du jugement
Il est fait état de ce que l'annulation du jugement entrepris s'impose parce que:
-le Banque n'aurait pas été entendue ce en contrariété avec les dispositions de la Convention Européenne des Droits de l'Homme,
-les dispositions du code de procédure civile en ses articles 14, 12,16 785 et 786 n'auraient pas été respectées en ce qu'il n'y aurait pas eu d'audience,
-les dispositions des articles 433,446, 447,458 et 459 du code de procédure civile auraient été bafouées de sorte que les mentions figurant à la décision seraient inexactes faute de respect des dispositions pré citées.
La Banque précise que le 3 octobre 2016 à 14h30 et parce qu'une alerte à la bombe intervenait, son avocat n'a pu pénétrer dans l'enceinte du tribunal de grande instance de Nanterre.
Il en découle que l'avocat n'a pas été entendu contrairement à ce qui est indiqué au jugement.
La Banque produit à l'appui de son argumentation un article de presse qui confirme l'alerte à la bombe et l'évacuation du tribunal de grande instance de Nanterre le 3 octobre 2016.
Certes, le tribunal de grande instance a été l'objet d'une alerte à la bombe le 3 octobre 2016 de sorte qu'à partir de 14h30, comme le relate l'article de presse produit aux débats, les lieux n'ont pas été accessible au public et aux professionnels.
Toutefois et comme l'indique le même article de presse, «ceux qui ne pouvaient quitter les lieux, les évacués des salles d'audience correctionnelles et de la cour d'assises, ont rejoint vers 16h15 le tribunal une fois le batiment vérifié par les démineurs qui ont achevé leurs opérations dans le batiment des juridictions civiles une heure plus tard.»
Ainsi, et au plus tard dès 17h15, les audiences civiles -dont la cour rappelle qu'elles débutent à 14 heures s'agissant de la 6ème chambre- reprenaient.
L'audience de la 6ème chambre a donc été suspendue -et non supprimée comme l'affirme la Banque Populaire- pendant le temps de l'intervention des démineurs soit jusque vers 17 h selon l'article de presse remis aux débats.
Il est ici rappelé, en application des dispositions de l'article 432 du code de procédure civile que «si les débats ont lieu au jour et dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction», ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultèrieure de sorte que rien ne fait échec à la suspension d'une audience qui a débuté conformément aux prescriptions de l'ordonnance de roulement.
Il s'infère de l'argumentation développée par la Banque que son représentant n'est pas demeuré sur Nanterre pour être présent lors de la reprise de l'audience après sa suspension étant observé qu' invité par le président de la chambre à déposer son dossier avant l'audience de plaidoiries pour permettre que rapport en soit fait, l'avocat représentant la banque n'informait pas le tribunal de ce qu'il entendait formuler des observations ou plaider le dossier.
Pour autant, l'avocat qui décidait de ne pas attendre la reprise de l'audience pour émettre des observations interrogeait le greffe de la chambre le même jour à 19h sur «la suite réservée à la procédure».
Il ne précisait aucunement qu'il aurait été empéché de plaider le dossier ou encore qu'il entendait plaider celui-ci.
Il ne disait pas davantage s'il entendait par les termes «suite de la procédure» mentionné dans son message connaître la date du délibéré ou une date de renvoi en plaidoiries.
Il ne semble pas qu'une réponse lui ait été apportée.
Il n'apparait pas davantage que le président ou le juge de la mise en état ait indiqué aux avocats -et sur demande de ceux-ci- que l'affaire ne supposait pas de plaidoiries ce comme l'y autorise les dispositions de l'article 779 du code de procédure civile.
Si les avocats ont développé la pratique tendant à déposer les dossiers devant le tribunal sans reprendre par un exposé oral les moyens développés à l'écrit -ce dans les procédures avec représentation obligatoire- il n'en reste pas moins, que le jugement du 18 novembre 2016 aurait dû préciser en sa première page que les avocats avaient choisi de ne pas plaider l'affaire.
En ayant mentionné que le magistrat rendait compte de plaidoiries à la collégialité, le jugement encourt la nullité puisque cette mention ne correspond pas, à tout le moins s'agissant de la Banque Populaire, à l'action de son avocat.
Le jugement est annulé.
Sur le fond
Le jugement ayant été annulé, la dévolution s'opère pour le tout et la cour statuera sur l'entier litige
-La prescription de l'action de Mme A... et M. X...
Il est rappelé que le point de départ de la prescription -5 ans en application des dispositions de l'article L110-4 du code de commerce- se situe au jour où l'offre de prêt a été adressée à l'emprunteur lorsque la déchéance du droit aux intérêts est recherchée et au jour du contrat de prêt lorsque la nullité de la stipulation d'intérêts est recherchée.
Au cas présent le contrat de prêt -ou offre de prêt valant contrat- a été signé par les emprunteurs le 10 février 2010.
L'assignation en justice de la Banque Populaire préteur a eu lieu le 30 janvier 2015.
L'action de Mme A... et de M. X... est recevable comme non prescrite.
-la nullité de la clause de stipulation des intérêts
Aux termes des alinéas 1 et 2 de l'article L313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l'espèce «Dans tous les cas, pour la détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux intérêts les frais, commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou rémunérations correspondent à des débours réels.
Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat».
En outre, et en application des dispositions de l'article L312-8 4° du code de la consommation applicable à l'espèce à l'offre de prêt immobilier émise par la Banque Populaire, ce document doit «énoncer en donnant un évaluation de leur coût, les stipulations, les assurances et les suretés réelles ou personnelles exigées qui conditionnent l'octroi du prêt».
La Banque Populaire excipe de ce que la souscription à l'assurance serait facultative de sorte que le coût de celle-ci ne serait pas à intégrer dans le calcul du taux effectif global.
Or, si les conditions générales du contrat précisent -article assurance décès, perte totale et irréversible d'autonomie ou incapacité temporaire- que l'adhésion à l'assurance groupe est facultative, les conditions particulières de l'offre faite à Mme A... et à M. X... -parce qu'elles précisent les frais d'assurance déléguée pour 320 € et indiquent une délégation au bénéfice du préteur- contredisent les conditions générales en ce que la banque a entendu énoncer les caractéristiques et le coût de la délégation d'assurances à laquelle ont adhéré les emprunteurs.
Ainsi seul le recours à l'assurance proposé par le préteur est facultatif ; en revanche le fait que les frais d'une délégation d'assurance soit indiqué confirme que l'assurance est obligatoire, déléguée, profitant au préteur dans l'hypothèse de la réalisation du risque.
Il s'ensuit que la délégation d'assurance parce qu'elle est expressément prévue est l'indication de ce que les emprunteurs devaient avoir souscrit une assurance couvrant notamment le risque décès ce qui permettait à la banque d'être certaine du remboursement du crédit en cas de défaillance des emprunteurs.
Il n'est pas contrarié devant la cour que la Banque Populaire connaissait avant l'émission de l'offre et a fortiori avant tout avenant modificatif le coût mensuel de l'assurance Generali de ses clients.
Rien ne faisait donc obstacle à l'inclusion de la charge de l'assurance dans l'assiette de calcul du taux effectif global.
Faute d'avoir calculé le taux effectif du crédit en y intégrant le coût de l'assurance, le taux qui figure sur l'offre (puis sur l'avenant) est inexact.
Cette inexactitude est sanctionnée par la nullité de la clause d'intérêts.
Il importe peu alors de savoir si le recours au cabinet Jouffrey permet ou pas de justifier du montant du taux effectif global ce d'autant que l'étude produite a été régulièrement communiquée dans le cadre de l'instruction de l'affaire de sorte que la pièce a pu être critiquée par le préteur.
Or, ce dernier ne discute pas les modalités de calcul du taux telles que retenues par le cabinet Jouffrey pour se contenter d'affirmer que dans l'assiette de calcul il n'y a lieu d'inclure le coût des assurances de sorte que le propre rapport qu'il verse aux débats -et qui n'intégre pas le coût des assurances- confirme l'exactitude du taux figurant sur le contrat et l'avenant.
Au demeurant, et parce que comme indiqué supra les assurances au cas présent -en ce qu'elles étaient réclamées par le préteur via la mention de la délégation du contrat- devaient être comprises dans le calcul du taux effectif global, le seul fait que la banque ne les ai pas incluses dans son calcul entraîne de facto la nullité de la stipulation de la clause d'intérêt.
Par voie de conséquence, la Banque Populaire est condamnée à restituer à Mme A... et M. X... les sommes réglées au titre de la clause d'intérêts et correspondant à l'écart entre sommes dues du fait des taux pratiqués et sommes dues au titre de l'intérêt au taux légal en vigueur au 10 février 2010 (date de signature de l'offre) puis au 25 février 2014 (avenant).
La Banque Populaire est condamnée à remettre aux emprunteurs un tableau d'amortissement rectifié ce, sous astreinte de la somme de 100 € par jour de retard passé le délai de 1 mois commençant à courir 1 mois après la signification du présent arrêt.
La Banque Populaire succombe en ses prétentions.
Elle est condamnée à payer à Mme A... et M. X... la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque Populaire est condamnée en tous dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
PRONONCE la nullité du jugement dont appel
Vu l'effet dévolutif de l'appel
PRONONCE la nullité de la stipulation d'intérêts du prêt en date du 10 février 2010 et de l'avenant du daté du 28 février 2014,
En conséquence
CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à substituer aux taux d'intérêts conventionnels -contrat de prêt et avenant- le taux d'intérêt légal en vigueur au jour de la conclusion du contrat puis au jour de signature de l'avenant modificatif,
CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à restituer à Mme A... et M. X... l'écart entre les sommes correspondant aux paiement effectués par leurs soins au titre des intérêts conventionnels et les sommes réellement dues au titre des intérêts au taux légal en vigueur au 10 février 2010, date de signature de l'offre de prêt valant contrat, puis au 25 février 2014 date de l'avenant modificatif,
ORDONNE à la Banque Populaire Méditerranée de communiquer à Mme A... et M. X... le tableau d'amortissement de leur prêt tel que résultant de la modification du taux d'intérêt étant précisé que le tableau comportera deux périodes soit un premier tableau d'amortissement pour la période courant du décaissement du prêt jusqu'à l'avenant modificatif avec mention du taux légal applicable puis un second tableau d'amortissement pour la période courant de l'avenant jusqu'au terme du contrat avec mention du taux légal applicable,
DIT que la production du tableau d'amortissement interviendra sous astreinte de la somme de 100€ par jour de retard à l'issue d'un délai de 1 mois commençant à courir 30 jours après signification du présent arrêt,
CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée à payer à Mme A... et X... la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la Banque Populaire Méditerranée en tous dépens
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Patricia GRASSO, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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