Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4ID
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 23/00426
N° Portalis DBV3-V-B7H-VUK3
AFFAIRE :
[Z] [O]
C/
Me [F] [S]
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 2022L00827
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Banna NDAO
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [O]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (95)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 23/007
Représentant : Me Paul ZEITOUN de la SELEURL PZA PAUL ZEITOUN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1878
APPELANT
****************
Me [F] [S] de la SELARL MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS WORLDCONNECT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Sophie MATHE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 19/01/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SAS WorldConnect, créée en juin 2016, et ayant pour activité la réalisation de travaux d'installation électrique et télécom, était dirigée par M. [Z] [O].
Par jugement du 29 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi par déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société WorldConnect, fixé la date de cessation des paiements au 21 novembre 2021et désigné la Selarl MMJ, prise en la personne de maître [E] [S], en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi sur requête du procureur de la République, après rapport du liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement contradictoire du 9 janvier 2023, assorti de l'exécution provisoire, a :
- déclaré le procureur de la République recevable et bien fondé en sa demande d'interdiction professionnelle à l'encontre de M. [O] ;
- condamné M. [O] à une interdiction de diriger, gérer administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale pour une durée de cinq ans ;
- condamné ce dernier aux dépens de l'instance.
Le tribunal a retenu à l'encontre de M. [O] l'unique grief invoqué par le ministère public et tenant au défaut de remise d'une comptabilité complète en relevant que seuls les bilans des années 2018 et 2019 avaient été communiqués au liquidateur.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 25 janvier 2023 à la Selarl MMJ, ès qualités, par acte remis à tiers présent à domicile, laquelle n'a pas constitué avocat.
Celle-ci, précisant que la trésorerie sociale ne lui permettait pas de faire assurer sa représentation, a toutefois adressé à la cour la copie de son rapport établi sur le fondement de l'article L.641-7 du code de commerce, la fiche comptable et l'état du passif, lesquels ont été transmis au conseil de M. [O] et au ministère public. Le liquidateur judiciaire précise aussi que le passif s'élève à 1 248 682,40 euros alors que l'actif est de 32 440 euros.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 20 février 2023, puis signifiées à la Selarl MMJ, ès qualités, par acte remis à tiers présent à domicile, le 22 février 2023, M. [O] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- rejeter toutes les demandes formulées par le ministère public ;
y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger non caractérisé l'unique grief invoqué à son encontre sur le fondement de l'article L.653-5 du code de commerce ;
- juger que la comptabilité tenue est complète au regard des dispositions applicables ;
en conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- juger que la décision visant à prononcer une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à son encontre n'est motivée ni sur le principe, ni sur le quantum ;
en conséquence,
- juger nulle pour défaut de motivation la décision ;
en tout état de cause,
- débouter le ministère public de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner le Trésor public à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le Trésor public aux entiers dépens.
A titre principal, après avoir présenté la société WorldConnect et les difficultés rencontrées notamment en lien avec la crise sanitaire, M. [O] soutient que s'il n'a pas communiqué les pièces comptables dont fait état le liquidateur dans son rapport, c'est parce qu'elles ne lui ont jamais été réclamées. Il estime que le défaut de communication de certaines pièces comptables au mandataire judiciaire ne signifie pas, ipso facto, que la comptabilité tenue serait incomplète. Il précise que lorsqu'il a été informé de la nécessité de remettre des éléments comptables, il a transmis au ministère public et au mandataire judiciaire les bilans et comptes de résultats 2020, le livre journal 2018, 2019 et 2020, le grand livre pour ces mêmes années, rappelant que le livre d'inventaire n'est plus obligatoire depuis le exercices des années 2016 et suivantes.
Il indique communiquer ces éléments comptables sous ses pièces 15 et 16.
A titre subsidiaire, il soutient que la décision prononçant une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de cinq ans à son encontre n'est motivée ni sur le principe, ni sur le quantum en sorte qu'elle encourt la nullité.
Enfin, concernant sa situation, il précise diriger plusieurs sociétés
Dans son avis notifié par RPVA le 19 janvier 2023, le ministère public demande à la cour de confirmer en tous points le jugement au motif que le grief d'absence de tenue de comptabilité complète n'est ni contestable ni contesté. Il considère que les cinq ans d'interdiction de gérer prononcés sont tout à fait justifiés, rappelant que l'insuffisance d'actif est de 1 282 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel de M. [O] recevable.
Aux termes des articles L. 653-1 et L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit ou de fait d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Les articles L.123-12 à L.123-28 et R.123-172 à R.123-209 du code de commerce imposent aux commerçants personnes physiques et personnes morales la tenue d'une comptabilité donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise, au moyen de la tenue d'un livre journal et d'un grand livre ; les mouvements doivent être enregistrés chronologiquement au jour le jour et non en fin d'exercice, seuls les comptes annuels étant établis à la clôture de l'exercice.
L'établissement de la comptabilité complète d'une société, d'après les textes précédemment rappelés, ne se limite pas à la remise annuelle des bilans et comptes de résultat mais suppose l'établissement d'une comptabilité quotidienne au travers des éléments comptables précités.
En l'espèce, dans son rapport daté du 10 mars 2022, le liquidateur judiciaire indique que M. [O] a été coopérant mais que n'ont été communiqués ni les bilans et comptes de résultat de 2020, ni le livre journal de 2018 à 2020, ni le grand livre de 2018 à 2020, ni le livre d'inventaire sur la même période, seuls les bilans et comptes de résultat de 2018 et 2019 l'ayant été.
Devant la cour, M. [O] produit, outre les bilans et comptes de résultat des exercices 2017, 2018 et 2019 de la société WorldConnect, ceux de l'exercice 2020, ainsi que le livre journal 2018, 2019 et 2020, et le grand livre général pour ces mêmes années.
Au regard de ces éléments, le grief tiré de l'absence de tenue d'une comptabilité complète et régulière n'est pas fondé.
Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de débouter le ministère public de sa requête aux fins de sanction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par défaut,
Déclare l'appel de M. [Z] [O] recevable ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant de nouveau,
Rejette la requête aux fins de sanction personnelle à l'encontre de M. [Z] [O] ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor public ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,
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