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Cour de cassation, 20 décembre 2006. 05-42.568

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-42.568

Date de décision :

20 décembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 21 mars 2005), que M. Pierre X..., engagé le 15 février 1983, a, après avoir donné sa démission, saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement par ses employeurs, M. Y... X... et Mme Catherine X..., de sommes à titre tant de rappels de salaire, de prime d'ancienneté et de congés payés que de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Attendu que les employeurs font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en rappel de salaire sur la base du coefficient 390 de la convention collective nationale des architectes, alors, selon le moyen : 1 / que sauf accord non équivoque de surclassement du salarié, la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées; qu'en accordant à M. Pierre X... le bénéfice de la qualification revendiquée de dessinateur-projeteur-compositeur, quand son contrat de travail et ses bulletins de paie ne lui reconnaissaient que la qualité de dessinateur projeteur, sans aucunement rechercher quelles étaient les fonctions exercées par lui, ni davantage caractériser l'existence d'un accord de surclassement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2 / en tout état de cause, que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir de la mention erronée sur les bulletins de paie d'un coefficient hiérarchique supérieur à celui correspondant à sa qualification pour prétendre à une qualification supérieure; qu'en omettant de répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir que le coefficient mentionné sur les bulletins de paie l'avait été suite à une erreur de sa part quant à la présentation des primes sur lesdits bulletins, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; 3 / que dans le cadre du litige soumis à la cour d'appel, M. Pierre X... revendiquait la qualification de dessinateur-projeteur-compositeur pour le travail effectué au sein du cabinet d'architectes de Mme X... et de M. Y... X... jusqu'au terme de son contrat de travail au 31 décembre 2000 ; qu'en se fondant, pour accorder au salarié le bénéfice de la qualification revendiquée, sur une lettre d'embauche établie le 6 février 2002 par un autre cabinet d'architectes qui lui attribuait ladite qualification de dessinateur-projeteur-compositeur, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur s'était engagé dans la lettre d'embauche à dispenser au salarié une formation complémentaire pour qu'il occupe les fonctions de dessinateur-projeteur-compositeur et, ayant baissé à 343 le coefficient de base à partir du moment où ce salarié a réclamé une prime, était malvenu de considérer, après avoir appliqué à celui-ci durant plusieurs années un coefficient 360 puis 370, que ce salarié n'exécutait pas les tâches décrites par la convention collective nationale, en rapport avec ces coefficients, la cour d'appel, qui a retenu que le salarié pouvait faire, sur simples indications, l'esquisse d'un projet ainsi que d'une première mise au point pour permettre la discussion avec le client avant l'étude définitive, assurer la réalisation complète de l'étude d'une affaire et éventuellement suivre l'exécution des travaux, a, par ces seuls motifs, propres et adoptés, sans devoir répondre à de simples allégations que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche : Attendu qu'est irrecevable le moyen, qui, tendant sous le couvert d'une contradiction de motifs, à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; Sur le deuxième moyen, pris en ses autres branches, et les troisième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... et Catherine X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne, ensemble, à payer à M. Pierre X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille six.

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