Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/04048
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04048
Date de décision :
15 mai 2024
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N°RG 24/04048 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PVGF
Nom du ressortissant :
[N] [F]
[F]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 15 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 08 Février 1983 à [Localité 3] (FRANCE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Jean-Pierre MBOTO Y'EKOKO NGOY, avocat au barreau de LYON, choisi
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 avril 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a pris une décision rejetant la demande de titre de séjour formée par [N] [F] et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision notifiée à [N] [F] par voie postale le 25 avril 2015.
Le 05 mars 2024, le préfet de l'Isère a pris une décision rejetant la demande de titre de séjour formée par [N] [F] et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, décision assortie d'une interdiction de retour pendant un an qui a été notifiée à [N] [F] le 28 mars 2024.
Le 11 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 13 avril 2024, confirmée en appel le 17 avril 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [F] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 10 mai 2024, reçue le jour même à 14 heures 45, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 11 mai 2024 à 14 heures 43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 14 mai 2024 à 17 heures 34, [N] [F] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2024 à 10 heures 30.
[N] [F] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseiller délégué a mis dans les débats la question de la recevabilité de l'appel formé.
Le conseil de [N] [F] a été entendu en sa plaidoirie. Il soutient qu'il a formé un appel le dimanche 12 mai à 22H38 et que, s'il n'a pas été reçu, ceci relève d'un dysfonctionnement du service de la justice. Il ajoute qu'il a effectivement reçu un rapport de rejet des pièces trop lourdes par mail le lundi mais soutient qu'il ne s'agissait pas du mail qui contenait sa requête. Au fond, il reprend les termes de la requête d'appel et souligne surtout que la préfecture n'a pas fait les diligences pour ne pas avoir sollicité de laissez-passer consulaire.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, soulève l'irrecevabilité de l'appel. Il fait valoir qu'il appartient à toute personne qui adresse un mail d'en solliciter un accusé réception et que tel n'est pas le cas en l'espèce. Si l'avocat de la préfecture a reçu la requête, ceci ne signifie pas que le greffe des rétentions l'a reçu. L'absence de vigilance de l'avocat de la personne retenue l'a conduit à ne déposer son appel que le mardi 14 mai 2024 et qu'il est manifestement hors délai. En tout état de cause, l'argumentation au fond n'aurait pas pu prospérer, les moyens tirés de la contestation de la légalité de l'arrêté de placement ayant déjà été examinés lors de la première prolongation. S'agissant des diligences, il est absurde de demander un laissez-passer consulaire alors que la préfecture dispose du passeport en cours de validité de l'intéressé qui a fait obstruction au vol programmé le 06 mai 2024 pour refuser d'embarquer.
A la demande du conseiller délégué la préfecture a transmis copie du mail de réception de la requête d'appel, reçu par son avocat, le cabinet Tomasi le 12 mai 2024 à 22H38 avec des pièces jointes d'un total de 20 Mo, ce mail permettant de voir qu'il était envoyé sur l'adresse mail du cabinet Tomasi et du greffe des retentions.
Maître Mboto produit également une copie de son envoi fait à 22 H38 qui permet de voir le trombone à sa requête qui établit que des pièces étaient jointes.
Toutes ces pièces ont été régulièrement communiquées aux parties.
[N] [F] a eu la parole en dernier. Il explique que sa vie est en France.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que le conseil de [N] [F] indique qu'il a transmis son appel par voie électronique le 12 mai 2024 à 22H38 ; que n'ayant pas reçu de convocation il prenait attache avec le greffe de cette juridiction le 14 mai 2024, puis renvoyait sa requête d'appel que le greffe recevait et enregistrait le 14 mai 2024 à 17H34 ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R 743-10 du CESEDA, l'avocat peut transmettre son appel par tout moyen et que la juridiction du premier président doit statuer dans le délai de 48 heures suivant la réception dudit appel ;
Attendu que l'avocat de la préfecture a reçu la requête d'appel qui lui a été envoyée dans ce même mail du 12 mai 2024 à 22H38 avec des pièces jointes d'un poids de 20 Mo ; que cette réalité est attestée par la pièce produite et régulièrement communiquée au jour de l'audience ;
Attendu que la taille des messages envoyés de l'extérieur, c'est-à-dire par des mails extérieurs au ministère de la justice, sont limitées à 10 Mo selon les règles de messagerie du ministère de la justice ; que dés que cette taille est acquise, le serveur génère un rapport de non délivrance qui est envoyé à l'expéditeur ; que ce 'No delivery' a été adressé à Maître Mboto qui ne conteste pas avoir reçu un courriel le lundi matin l'informant du refus du serveur ; que bien qu'avisé de ce rejet, il n'a pas réitéré sa requête d'appel dans les meilleurs délais et Maître Mboto n'est pas fondé à invoquer un dysfonctionnement du service de la justice ;
Attendu en conséquence que le courriel de Maître Mboto n'a pas été reçu le dimanche 12 mai 2024 et que la juridiction du premier président n'a pas été saisie d'une requête en appel le dimanche 12 mai à 22H38 ;
Attendu que la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 mai 2024 à M. [F] qui a ordonné une prolongation de sa rétention pour 30 jours lui a été notifiée le 11 mai 2024 à 16H50 ;
Attendu que la requête d'appel du conseil de M. [F] a été enregistrée le 14 mai 2024 à 17H34, soit au-delà du délai de 24 heures édicté par les dispositions de l 'article R 743-10 du CESEDA ; que l'appel formé est donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable l'appel formé par [N] [F],
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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