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Cour de cassation, 01 décembre 2010. 09-73.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-73.023

Date de décision :

1 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 30, alinéa 2, du code civil ; Attendu que la charge de la preuve incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil ; Attendu que le ministère public a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du certificat de nationalité délivré à M. Khélifa X..., né le 27 avril 1964 à Hicham (Algérie) et de constat de son extranéité ; Attendu que pour annuler le certificat de nationalité française et constater l'extranéité de M. X..., l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé produit des extraits d'actes d'état civil contradictoires qui ne sont pas probants ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Laisse les dépens à la charge du trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir constaté l'extranéité d'un français par filiation (M. X..., l'exposant) ; AUX MOTIFS propres QUE M. X..., qui s'appuyait sur le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré et faisait apparaître qu'il serait français par filiation comme né d'une mère, d'une grand-mère, d'un arrière-grandpère et d'un arrière-arrière-grand-père maternel, Rabah Ben Saïd Oul-Hadj Akli Y..., tous nés en Algérie mais français du fait que ce dernier, né en 1859, avait été admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885, faisait valoir pour l'essentiel qu'il avait conservé la nationalité française, nonobstant l'accession de l'Algérie à l'indépendance, pour être issu d'une ascendance française de droit commun et « quelle que soit sa situation au regard de la nationalité algérienne », ce dont le certificat attestait ; qu'en effet son aïeul s'était marié en 1878 à une époque où n'existait aucune législation relative au mariage des « indigènes » d'Algérie et antérieure à son admission à la nationalité française, ce qui expliquait qu'il ne pouvait exister d'acte de mariage coutumier de ce dernier ; que, quant à l'absence d'acte de naissance du fils de celui-ci, en 1881, cela était dû au fait que le père n'était pas encore naturalisé ; qu'enfin, l'absence des actes postérieurs dans les registres d'état civil ne pouvait lui être imputée et tenait au maintien sous l'empire du statut de droit local ; qu'il apportait donc bien preuve de sa nationalité française et contestait l'appréciation du jugement en tant qu'il s'appuyait sur l'article 47 du code civil inapplicable à son cas puisque, à l'époque où les actes avaient été faits, l'Algérie était française, seul l'article 46 pouvant s'appliquer et permettant une preuve plus souple en cas de disparition des registres, ce qui était le cas ; que cependant le ministère public faisait justement observer qu'il n'était pas établi que M. X... était bien l'arrière-arrière-petit-fils de Rabah Ben Saïd Oul-Hadj Y... ; qu'en effet il y avait lieu de relever que l'acte présenté comme un « extrait du registre matrice » n° 394 concernant Rabah Ben Saïd Ouel-Hadj Y..., dont la dénomination variait d'une copie à une autre, avait été délivré le 11 octobre 2000 par les autorités de la Wilaya de Tizi Ouzou ; qu'il énonçait qu'il était né en 1859, avait été naturalisé français et portait en " observations " qu'il s'était marié en 1878 avec Z... « âgée de 28 ans en 1891 », dont le nom variait également d'un acte à l'autre, selon « jugement du 31 janvier 1998 transcrit le 3 mars 1998 » à une époque où les époux étaient déjà décédés depuis longtemps, lui en 1920 comme l'acte le mentionnait et elle à une date non précisée ; que les mêmes mentions figuraient sur un « extrait des registres des actes de mariage (transcription) » de la même commune délivré le même jour, sous la même signature ; qu'au vu de ces observations, tandis que le jugement qui aurait constaté le mariage n'était pas produit, les extraits versés, qui étaient contradictoires, ne faisaient pas foi ; qu'il en était de même du document intitulé « extrait du registre matrice » concernant la naissance de Akli Y... », qui aurait été le fils des précédents et arrière-grand-père de M. X..., document portant lui aussi le n° 394, établi sous la même signature à la même date du 11 octobre 2000 et énonçait qu'il était dénommé AKLI et que son père était Ben Rabah Ben Saïd Ouel-Hadj, qu'il était « âgé de 10 ans en 1891 » et en « observations » qu'il s'était marié le 25 septembre 1903 avec A...sans précision quant à la date à laquelle l'acte avait été dressé, l'extrait des registres des actes de mariage de cette date ayant été établi le 25 septembre 2000 par les autorités locales et étant muet sur la présence des témoins, leur identité et l'identité de l'officier d'état civil ; que l'absence de ces mentions privait les actes de valeur probante au sens de l'article 47 du code civil ; que, par suite, le ministère public démontrait que, contrairement aux allégations de M. X..., il n'était pas établi l'existence d'une chaîne de filiation entre lui et l'admis et que, partant, l'intéressé n'avait pas conservé la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie ; et AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE l'article 47 du code civil disposait que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger faisait foi s'il avait été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays ; que M. Khelifa X... avait produit devant le tribunal d'instance, en ce qui concernait le mariage de ses grand-parents maternels, M. Hacène B... et Mme Aziza Y... célébré en 1939, un extrait du registre des actes de mariage transcrit le 10 juillet 1999 suivant jugement du tribunal d'Azazga (Algérie) du 15 décembre 1998, tandis que les époux concernés étaient décédés, et, en ce qui concernait le mariage de ses arrière-grands-parents, Y... Rabah et Z..., célébré en 1878, un extrait des registres des actes de mariage transcrit le 3 mars 1998 suivant jugement du tribunal d'Azazga du 31 janvier 1998 ; que ces actes n'apparaissaient pas fiables au regard de l'article 47 du code civil et ne permettaient pas d'établir de manière certaine la filiation alléguée ; ALORS QUE la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française ; que le ministère public qui engage une telle contestation doit verser aux débats des éléments de preuve établissant la fausseté du certificat de nationalité, sans pouvoir se contenter de dénier à ceux produits par le titulaire du certificat leur force probante ; que, pour constater l'extranéité de l'exposant, l'arrêt attaqué s'est borné à relever que les actes d'état civil que celui-ci avait fournis n'étaient pas probants ; qu'un statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 10, alinéa 2, du code civil ; ALORS QUE, en outre, la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en déclarant tout à la fois, d'un côté, que l'exposant rapportait la preuve de sa nationalité française, et, de l'autre, que sa filiation entre lui et son aïeul bénéficiaire du décret de naturalisation n'était pas établie, la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS QUE, enfin, après avoir constaté que les règles de preuve de l'article 47 du code civil ne s'appliquaient pas au cas d'espèce, l'arrêt attaqué ne pouvait pas écarter les éléments de preuve fournis par l'exposant pour la raison qu'ils ne répondaient pas aux exigences de ce texte ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 46 et 47 du code civil.

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