Tribunal Administratif de Paris, 14 octobre 2022. 2220715
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2220715
Date de décision :
14 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'ensemble des décisions :
-la décision est insuffisamment motivée et entachée d'une insuffisance d'examen de sa situation ;
Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français et lui refusant un délai de départ volontaire :
-la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation ;
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
-la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
-la décision est entachée d'une violation de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- Le rapport de M. B ;
- Les observations orales de Me Perrimond représentant M. C,
- les observations de Me Schwilden représentant le préfet de police ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant colombien né le 9 janvier 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l'arrêté par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur l'ensemble des décisions :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A C est titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 23 décembre 2022. Il ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers la Colombie. Dès lors, les décisions du préfet de police sont entachées d'une erreur de droit et, doivent, pour ce seul motif, être annulées.
Sur les frais d'instance :
3. M. A C est assisté à la présente audience par une avocate commise d'office qui n'a pas sollicité l'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet de police du 5 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixant le pays de destination, ainsi que celui du même jour prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de police.
Lu en audience publique le 14 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
P. BLa greffière,
L. BEN HADJ MESSAOUD
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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