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Cour de cassation, 17 juin 1993. 90-19.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-19.902

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est ... (Haute-Savoie), en cassation d'un jugement rendu le 4 juillet 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, au profit de M. B... X... Santos, demeurant ... (Haute-Savoie), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Z..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, de Me Bouthors, avocat de M. B... X... Santos, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, R.322-10, 48, R.322-10-3 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon les pièces de la procédure, que la caisse primaire d'assurance maladie a, le 30 mai 1989, refusé la prise en charge de frais de transport en taxi exposés le 17 mars précédent par M. B... X... Santos pour conduire sa fille d'Annecy à l'Institut national de réadaptation de Saint-Maurice dans le Val-de-Marne, au motif qu'il s'agissait d'un déplacement de plus de cent cinquante kilomètres pour lequel une demande d'entente préalable n'avait pas été formée ; que, pour accueillir le recours de l'assuré, le jugement attaqué relève que l'enfant, atteinte de plusieurs malformations des membres, avait déjà subi des interventions dans cet institut spécialisé qui s'avérait être la structure de soins la plus appropriée à son état ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en dehors de l'urgence attestée par le médecin prescripteur, les frais de transport soumis à entente préalable ne peuvent être remboursés sans l'accomplissement de cette formalité, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ; Et sur la demande présentée par la défense au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. B... X... Santos sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de cinq mille francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juillet 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry ; REJETTE la demande présentée par M. B... X... Santos sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. B... X... Santos, envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-17 | Jurisprudence Berlioz