Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de visiteur médical par la société Laboratoires SVR en 1987 a été licencié pour faute grave le 15 septembre 1999 après mise à pied conservatoire ayant pris effet le 7 septembre ;
Attendu que pour déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notamment qu'aucun fait nouveau précisément daté n'est reproché au salarié en dehors de celui, relatif au non-respect de son engagement pris le 6 septembre 1999 de communiquer le jour même les réponses concernant la soirée du 16 septembre, ce grief ne pouvant être retenu dès lors qu'il est postérieur à la mise à pied ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la datation, dans la lettre de licenciement, des faits invoqués n'est pas nécessaire, d'autre part, que les griefs tirés du refus persistant du salarié d'envoyer dans les délais ses prévisions de tournées et de son comportement à l'égard de sa hiérarchie figuraient dans la lettre de licenciement et étaient susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel, qui avait l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives au rappel de frais et au rappel de salaire pour heures supplémentaires et pour modification de son coefficient, l'arrêt rendu le 28 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille sept.
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