Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N RG 24/09368 - N Portalis DB3S-W-B7I-2F5M
MINUTE: 24/2252
Nous, Raphaëlle AGENIE-FECAMP, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [O]
né le 21 Juin 1965 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 5], sis [Adresse 2]
absent représenté par Me Simon PAEZ, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 13 novembre 2024
Le 07 novembre 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [O].
Depuis cette date, Monsieur [R] [O] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].
Le 12 Novembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [O].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 novembre 2024
A l’audience du 14 Novembre 2024, Me Simon PAEZ, conseil de Monsieur [R] [O], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Vu le certificat médical initial établi le 07 11 2024 par le Dr [S] établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e) ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé de [Localité 5] en date du 08 11 2024 prononçant l’admission d’[R] [O] en hospitalisation complète ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 08 11 2024 par le Dr [T];
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 09 11 2024 par le Dr [K];
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 09 11 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète d’[R] [O];
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge des libertés et de la détention reçue au greffe de la juridiction le 12 11 2024 ;
Vu l’avis motivé établi le 13 11 2024 par le Dr [T];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 13 11 2024;
Vu le débat contradictoire en date du 14 11 2024 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1 ses troubles rendent impossible son consentement ;
2 son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Sur le défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil soulève l’irrégularité de la procédure faute de caractérisation d’un péril imminent.
Selon l'article L. 3212-1 II du code de la santé publique, « Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission … lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1 du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. ».
Aux conditions de fond tenant à l'existence de troubles mentaux qui, tout à la fois, rendent impossible le consentement et nécessitent des soins immédiats, s'ajoute une troisième condition tenant à l'existence d'un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un médecin.
Il appartient au juge dans l'exercice de son pouvoir de contrôle d'apprécier si, de la description faite par le médecin, découle la caractérisation d'un péril imminent ou d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne.
En l’espèce, le certificat médical initial établi par le Dr [S] le 07 11 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : désinhibition comportementale avec bizarrerie, inadaptation du comportement, comportement imprévisible et potentiellement dangereux pour sa sécurité et celle d’autrui, insomnie totale depuis deux jours, exaltation de l’humeur, anosognosie totale, refus des soins. Par conséquent, le péril imminent pour la santé de l’intéressé, bien que non expressément mentionné par le médecin, est bien caractérisé.
Le moyen de ce chef sera donc rejeté.
Sur le fond
[R] [O] était hospitalisé (e) à l’Etablissement Public de Santé de [Localité 5] sans son consentement dans les conditions rappelées ci-dessus.
Le certificat médical établi par le Dr [S] le 07 11 2024 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : désinhibition comportementale avec bizarrerie, inadaptation du comportement, comportement imprévisible et potentiellement dangereux, insomnie totale depuis deux jours, exaltation de l’humeur, anosognosie totale, refus des soins.
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé (e).
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment instabilité psychomotrice, élation de l’humeur, ludisme, désinhibition, mise en danger, anosognosie, acceptation passive des soins et de l’hospitalisation et concluaient que la prise en charge d’[R] [O] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé daté du 13 11 2024 constatait une instabilité psychomotrice, une fuite des idées, une insomnie, une déambulation nocturne, une désinhibition, une anosognosie partielle, une acceptation passive des soins et de l’hospitalisation.
L’avis médical établi le 13 11 2024 par le Dr [P] précisait que l’état de santé d’[R] [O] n’était pas compatible avec son audition par le juge des libertés et de la détention.
Le conseil d’[R] [O] était entendu en ses observations.
Il résulte de l’ensemble des éléments joints à la requête et contradictoirement débattus à l’audience, et nonobstant les observations de son conseil, que la procédure relative à l’admission d’[R] [O] en hospitalisation complète est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental d’[R] [O] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejetons le moyen d’irrégularité soulevé
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [R] [O]
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 14 Novembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le premier vice-président
Juge des libertés et de la détention
Raphaëlle AGENIE-FECAMP
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s'oppose :
Déclare faire appel :
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