Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-17.444
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-17.444
Date de décision :
19 mai 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10310 F
Pourvoi n° A 14-17.444
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme [J] [E], domiciliée [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 6 mai 2014 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant à Mme [L] [Z], épouse [I], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Becuwe, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vannier, conseiller, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Copper-Royer, avocat de Mme [E] ;
Sur le rapport de M. Becuwe, conseiller référendaire, l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme [E].
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'en l'absence de renonciation expresse ou de décision de retrait de l'aide juridictionnelle totale dont Madame [I] bénéficiait selon décision du bureau d'aide juridictionnelle de Grasse du 21 novembre 2007, Maître [E] ne pouvait réclamer à Madame [I] aucun honoraire, d'AVOIR rejeté, par conséquent, la demande de fixation d'honoraires présentée par Maître [E], et d'AVOIR rejeté la demande de nouveau sursis à statuer qu'elle avait présentée afin d'obtenir une décision de retrait du bureau d'aide juridictionnelle.
AUX MOTIFS QUE: «(…) le bâtonnier a rendu sa décision dans le délai de quatre mois dont il disposait et après avoir recueilli préalablement les observations de l'avocat et de la partie; que sa décision, notifiée dans les formes et délais prévus par le troisième alinéa de l'article 175 du décret sus-visé, est dès lors régulière en la forme ;
(…) que l'article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite ;
Qu'il ne résulte ni de cet article, et plus généralement de la loi du 10 juillet 1991, ni de son décret d'application du 19 décembre 1991, que l'exercice, en cours de procédure, de la liberté de choix de son avocat par le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle emporte renonciation rétroactive à cette aide;
Qu'ainsi si l'avocat intervenu au titre de l'aide juridictionnelle est déchargé de sa mission par le bénéficiaire qui choisi un autre conseil et le rémunère personnellement, l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle ne peut, sauf décision de retrait définitive, prétendre à autre chose qu'à l'indemnité qui lui est éventuellement due au titre de l'aide juridictionnelle et ne peut faire taxer ses honoraires comme s'ils étaient libres;
« (…) qu'ainsi qu'il l'a déjà été dit dans la décision avant dire droit Me [E] a été désignée par décision n° 2007/008164 du 21 novembre 2007 au titre de l'aide juridictionnelle totale comme avocate de Mme [I] pour sa procédure de divorce; que cette dernière l'a dessaisie courant juillet 2011, a confirmé ce dessaisissement par courrier du 3 septembre 2011 et a consulté Me [R] qui a écrit dans un premier temps qu'elle acceptait d'intervenir au bénéfice de l'aide juridictionnelle (lettre du 26 juillet 2011 ) puis est revenue sur sa position et a écrit le 13 septembre 2011 à Mme [I] « je n'accepterai de travailler dans votre dossier que si vous renoncez à l'AJ»;
Que dans le même temps Me [E] a écrit le 12 septembre 2012 au bâtonnier (de) Grasse pour lui demander de désigner un de ses confrères pour la remplacer au titre de l'aide juridictionnelle et pour qu'il taxe cette aide juridictionnelle à son profit «pour une grande partie» ;
Qu'à la suite de ce courrier, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Grasse informé a désigné Me [N] [T] en remplacement de Me [E] et en a avisé Mme [I] par courrier du 25 octobre 2011 portant la référence de la demande initiale et de la décision d'aide juridictionnelle (2007/0008164) ;
(…) que si Maître [J] [E] produit une attestation de Maître [T] qui indique qu'il a bien été désigné au lieu et place de Maître [E] au titre de l'aide juridictionnelle mais que : « à l'époque de cette désignation Maître [D] [R] m'avait indiqué avoir été choisie par la cliente afin d'assurer la défense de cette dernière de sorte que je ne suis jamais intervenu directement à la défense de Maître [I]. », elle ne produit en revanche ni un justificatif de rejet d'une demande de rétribution au titre de l'aide juridictionnelle totale n° 2007/008164 du 21 novembre 2007 dont bénéficiait Madame [L] [Z] épouse [I], ni, surtout, une décision du bureau d'aide juridictionnelle prononçant le retrait de ladite aide juridictionnelle;
« (….que), dans ces conditions, (…) c'est à tort que le bâtonnier, dans la décision querellée a dit qu' « il est de règle en pareil cas que l'avocat initialement intervenu au titre de l'aide juridictionnelle présente au justiciable la note de ses frais et honoraires correspondant au travail dont il a fait l'avance jusqu'à son dessaisissement », et à juste titre que Madame [L] [Z] épouse [I] soutient qu'en l'absence de renonciation expresse de sa part ou de décision de retrait de l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficiait, Maître [J] [E] ne peut lui réclamer aucun honoraire;
« (…) qu'un nouveau sursis à statuer n'est pas utile dans la mesure où Maître [J] [E] pourra éventuellement saisir à nouveau le bâtonnier après retrait éventuel de l'aide juridictionnelle» (décision attaquée p. 4, § 4 au dernier et p. 5, § 1er) ;
ALORS, D'UNE PART, QU' en cas de renonciation expresse du client au bénéfice de l'aide juridictionnelle en cours de procédure, manifestant ainsi qu'il dispose de ressources nécessaires pour s'assurer le concours d'un défenseur, l'avocat dessaisi est en droit d'établir une note d'honoraires détaillée couvrant ses frais et diligences avant son dessaisissement; qu'il ressortait des propres constatations du Premier Président de la Cour d'appel que la cliente avait renoncé au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que:« (…) Mme [I] (…) l'a (Me [E]) dessaisie courant juillet 2011, a confirmé ce dessaisissement par courrier du 3 septembre 2011 et a consulté Me [R] qui (…) a écrit le 13 septembre 2011 à Mme [I] « je n'accepterai de travailler dans votre dossier que si vous renoncez à l'AJ» (Ordonnance attaquée p. 4, § 7) ;
qu'en déboutant dès lors Maître [E] de sa demande de taxation d'honoraires motifs pris que c'est à juste titre « que Madame [L] [Z] épouse [I] soutient qu'en l'absence de renonciation expresse de sa part (…), Maître [J] [E] ne peut lui réclamer aucun honoraire » (ordonnance attaquée p. 4, dernier §), le Premier président de la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, des articles 32 et suivants de la loi du 10 juillet 1991, de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 et ensemble, de l'article 19 du décret du 12 juillet 2005 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans le cadre de la succession d'un avocat intervenant au titre de l'aide juridictionnelle par un confrère intervenant au même titre, l'avocat initialement saisi n'ayant pas achevé sa mission, ne pourra pas obtenir l'attestation de fin de mission conditionnant le paiement de l'indemnité d'aide juridictionnelle; que dans le cas où le client a finalement fait le choix d'un autre avocat, par lui librement rémunéré, l'avocat initialement saisi ne pourra pas davantage partager l'indemnité avec son successeur à l'aide juridictionnelle; que le Premier Président de la Cour d'appel a débouté Maître [E] de sa demande de taxation d'honoraires aux motifs qu'elle ne pouvait prétendre à autre chose qu'à l'indemnité qui lui est éventuellement due au titre de l'aide juridictionnelle(Ordonnance attaquée p. 4, § 6) ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si du fait de la succession à Maître [E] d'un avocat également désigné au titre de l'aide juridictionnelle cependant que Madame [I] a finalement fait le choix de recourir à un autre avocat librement rémunéré, Maître [E] pourra effectivement prétendre à une indemnité d'aide juridictionnelle, le Premier président de la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, des articles 32 et suivants de la loi du 10 juillet 1991, de l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 et l'article 19 du décret du 12 juillet 2005.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique