Texte intégral
OM/CH
[T] [G]
C/
S.A.S. WASSENBURG FRANCE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00686 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZOD
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 13 Septembre 2021, enregistrée sous le n°
APPELANT :
[T] [G]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. WASSENBURG FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, et Me Laetitia LUNARDELLI de la SARL CABINET IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [G] (le salarié) a été engagé le 26 juin 2019 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef des ventes national, statut cadre, par la société Wassenburg (l'employeur).
Il a été licencié le 9 juillet 2020, pour faute grave.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 13 septembre 2021, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 8 octobre 2021.
Il demande l'infirmation totale du jugement et le paiement des sommes de :
- 5 578 euros d'indemnité de préavis,
- 558 euros de congés payés afférents,
- 1 789 euros d'indemnité de licenciement,
- 11 157 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 290 euros au titre de l'annulation de la mise à pied,
- 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts au taux légal.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 décembre 2021 et 28 mars 2023.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
1°) Le salarié invoque la prescription pour les faits antérieurs au 22 avril 2020, dès lors que la lettre de convocation à l'entretien préalable est datée du 23 juin 2020.
La lettre de licenciement visant des faits entre le 4 octobre 2019 et le 12 mars 2020, ce licenciement serait abusif.
L'employeur répond que le grief porte sur le remboursement de frais et qu'il est nécessaire de procéder à une vérification de manière décalée dans le temps, ce qui a été fait le 13 mai 2020.
L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales".
Ce délai commence à courir dès lors que l'employeur a eu connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits.
L'employeur peut prendre en compte des faits antérieurs de deux mois à la sanction, s'il s'agit de comportement se poursuivant dans ce délai.
Ici, la lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir demandé le remboursement de fausses notes de frais et d'avoir demandé le paiement de carburant à des dates où il était en congés ou à la reprise du travail à l'issue de ceux-ci.
Il en va de même pour d'autres notes de frais ou des paiements au péage d'autoroute.
La vérification des notes de frais n'est pas immédiate et l'employeur y a procédé à compter du 13 mai 2020, comme indiqué dans la lettre de licenciement, afin de vérifier la réalité des rendez-vous et des frais déclarés sur la période d'octobre 2019 à mars 2020.
Il en résulte que la fin de non-recevoir ne peut prospérer.
2°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée.
En l'espèce, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant dans l'établissement de fausses notes de frais pour obtenir des remboursements indus.
Sur le premier point, il est reproché au salarié d'avoir invité M. [U] à quatre reprises entre le 4 octobre 2019 et le 12 février 2020 en sa qualité de surveillant du bloc opératoire d'une clinique, pour un montant de plus de 273 euros.
Par mail du 18 juin 2020, Mme [R], de cette clinique, confirme que M. [U] a quitté les effectifs le 15 juin 2019.
Le salarié indique que ce ne sont pas des fausses notes de frais car son contrat de travail n'indique pas les modalités d'usage de ces notes, que M. [U] est un contact potentiel de son réseau professionnel et qu'il a effectivement payé les additions correspondant à ces repas.
Le paiement des repas n'est pas en soi fautif, mais il est reproché au salarié d'en demander le paiement à l'employeur alors que ces frais ne sont pas nécessaires à l'activité professionnelle.
Si le contrat de travail ne prévoit pas les modalités d'usage des frais professionnels, il est jugé de façon constante que ces frais, à la charge de l'employeur, correspondent aux frais engagés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur.
Le salarié ne l'ignorait pas puisqu'il en a demandé le remboursement.
En conséquence, et alors qu'un contact potentiel ne constitue un démarchage de clientèle, la demande en paiement du salarié ne repose sur aucune justification professionnelle et demeure abusive.
Sur le deuxième point, l'employeur conteste devoir rembourser la somme de 70,10 euros, pour une invitation à déjeuner de M. [C], le 22 octobre 2019, en sa qualité de technicien bio-médical de la clinique de [Localité 5].
L'employeur verse au débat l'attestation de M. [S], directeur de cette clinique, qui affirme que M. [C] ne faisait pas partie du personnel lequel a interdiction d'accepter des invitations des fournisseurs.
Le salarié répond que M. [C] est un commercial de la société EDAP, fabricant de lasers chirurgicaux, et que le commercial de l'employeur sur ce secteur ne faisant pas bien son travail et qu'il allait récupérer des informations auprès de M. [C]. Il reprend les mêmes arguments que précédemment.
Au regard de la motivation qui précède, du fait qu'il est démontré que M. [C] ne travaillait pas pour la clinique indiquée dans la note de frais et que le salarié procède par affirmation lorsqu'il soutient que le commercial de la société ne faisait pas correctement son travail, le grief sera retenu.
Sur les dépenses de carburant, l'employeur soutient que le salarié a payé un plein d'essence le 30 décembre 2019, pour 79,75 euros, alors qu'il était en congés, puis le 6 janvier 2020, à son retour de congés, pour 65,18 euros.
Il en va de même pour le 28 février 2020, pendant ses congés, et le 9 mars suivant, jour de la reprise de travail.
Le salarié répond qu'il a pris des jours de congés les 31 décembre, 2 et 3 janvier 2020 et qu'il a fait le plein le 30 décembre au matin avant de parcourir 700 km et qu'il a procédé, de même, les 28 février et 9 mars suivants.
Les explications du salarié sont crédibles, alors que les congés ont débuté le 30 décembre au soir, après le travail et qu'il a repris son activité professionnelle, le 6 janvier, après ses congés et la fin de semaine qui a suivi ceux-ci.
Ce même raisonnement se poursuit pour le 28 février au soir début de ses congés, la prise de congés du 2 au 6 mars inclus et la reprise du travail le 9 mars après le week-end alors que le kilométrage parcouru par le véhicule est inconnu.
Ce grief sera donc écarté.
Sans examiner les autres griefs repris dans la lettre de licenciement, force est de constater que le salarié a demandé, de façon réitérée, le remboursement de notes de frais qu'il savait abusives et ne pas correspondre à des frais professionnels.
Ce comportement suffit à caractériser une faute grave et à rejeter les demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en rappel de salaire pour la période de mise à pied.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes :
1°) La demande relative aux intérêts au taux légal devient sans objet.
2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel, étant précisé que les dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution prévoient la répartition des frais d'exécution forcée et de recouvrement entre le créancier et le débiteur et le recours au juge chargé de l'exécution dans certains cas et qu'il n'appartient pas au juge du fond de mettre à la charge de l'un ce que la loi a prévu de mettre à la charge de l'autre.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 13 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] et le condamne à payer à la société Wassenburg France la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [G] aux dépens d'appel lesquels n'incluent pas les frais éventuels d'exécution.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment