Cour de cassation, 27 octobre 1993. 91-17.956
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-17.956
Date de décision :
27 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Guy X...,
2 ) Mme Martine Z... épouse X..., demeurant ensemble "Poissonnerie Aux Deux Mers", marché Victor Y..., à Toulouse (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1 ) de M. Michel A..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme Simone A..., demeurant ... (Dordogne),
2 ) de Mme Claudine A..., épouse C..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de Mme Simone A..., demeurant Moulin Pallier, à Campsegret (Dordogne), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, M. Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme C..., en son nom personnel et ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux époux X... de leur désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Michel A... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X..., locataires de locaux à usage commercial appartenant à Mme B..., font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 juin 1991), statuant en référé, de constater la résiliation du bail et de les condamner à payer une provision de 41 512,50 francs sur les loyers, indemnités d'occupation et charges, alors, selon le moyen, "1 ) que la bonne foi des époux X... étant incontestée et puisqu'ils faisaient offre de payer la totalité des loyers exigibles en principal, intérêts et accessoires au moyen de revenus autres que ceux tirés du fonds de commerce en cause, les conditions d'application des articles 25 du décret du 30 septembre 1953 et 1244 du Code civil étaient réunies ; que dès lors, en se bornant à affirmer que le fonds est grevé d'importants nantissements et que l'arriéré des charges ne cesse de croître, sans rechercher si les circonstances économiques du litige n'empruntaient pas leur mesure à des éléments extérieurs au fonds, qui ne constituait pas la seule source de revenus des locataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2 ) que les époux X... ont offert de régler la totalité des sommes réellement dues à Mme A... au moyen d'un chèque certifié de 29 500 francs représentant, d'une part, le montant des loyers exigibles de l'année 1990 (27 000 francs) et, d'autre part, le loyer du mois de décembre 1989 (1/12e de 27 000 francs, soit 2 500 francs)
seul loyer non réglé pour cette année ; que dès lors, en affirmant que les époux X... n'ont été en mesure que de payer 12 806,55 francs sur un arriéré de loyers qui ne cesse de croître depuis le prononcé de l'ordonnance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'en se bornant à affirmer que le fonds de commerce d'une valeur, en 1986, de 600 000 francs était grevé d'importants nantissements, sans préciser le montant de ces nantissements et l'éventuelle insuffisance de la valeur du fonds eu égard à ces nantissements, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;"
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user, sans modifier l'objet du litige, du pouvoir laissé à sa discrétion pour refuser de suspendre les effets de la clause résolutoire en application de l'article 25 du décret du 30 septembre 1953 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre vingt treize.
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