Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/06195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 7
JUGEMENT
20L
N° RG 23/06195
N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIG
N° minute : 24/
du 14 Mars 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[H] épouse [H]
[K]
IFPA
Copie exécutoire délivrée à
Me NOËL
Me PIQUET-BOISSON
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [H]
Mme [P] épouse [H]
le
Extrait délivré à la CAF
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur GOUIN, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (HAUTS DE SEINE)
domicilié chez monsieur [M] [H]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Natacha PIQUET-BOISSON, avocat au barreau de BORDEAUX
et
Madame [L] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (GIRONDE)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Aurélie NOËL de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000935 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 7
N° RG 23/06195 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBIG
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [R] [H] et madame [L] [K] se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 11] (GIRONDE), sans contrat de mariage préalable à leur union..
Une enfant est issue de cette union :
- [H] [O] [N], née le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 13] (HAUTS DE SEINE)
Vu la requête conjointe en date du 23 mai 2023,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 octobre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 décembre 2023 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 14 mars 2024
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 14 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales,
statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Prononce, en application de l'article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [R] [H]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 10] (HAUTS-DE-SEINE)
et de :
Madame [L] [K] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12] (GIRONDE)
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 11] (GIRONDE), le [Date mariage 2] 2015, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Homologue la requête conjointe en divorce réglant les conséquences du divorce en date du 25 mai 2023 et l’annexe au présent jugement.
Rappelle que l’homologation de ladite requête conjointe en divorce lui donne force exécutoire et condamne, en tant que de besoin, les parties aux obligations qu’elles se sont fixées.
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit concernant l’enfant, nonobstant appel.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera notifié par le greffe.
Le présent jugement a été signé par madame DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par monsieur GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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