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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 janvier 2023. 22NT03645

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03645

Date de décision :

12 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D et M. E B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Rabat (Maroc) refusant de délivrer à Mme D épouse B un visa de long séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français. Par un jugement n° 2201319 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 24 novembre 2021 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - les époux n'apportent aucune preuve du maintien d'échanges réguliers et constants entre eux ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa ; la sœur et les neveux et nièces de A D résident en France, elle n'a pas su mentionner l'adresse de son époux ni les prénoms de ses beaux-parents devant l'agent qui l'a reçu et a indiqué l'adresse de sa sœur sur le formulaire de demande de visa ; - les époux ont justifié l'absence de communauté de vie avant leur mariage en invoquant frauduleusement l'argument religieux ; - une enfant est présente sur de nombreuses photographies alors que M. B n'en a pas ; - le dépôt de plainte pour cambriolage du domicile des époux le 23 décembre 2020, est au seul nom de l'époux ; - eu égard au caractère complaisant du mariage, à l'absence d'enfant et au risque de détournement de l'objet du visa, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D et M. B. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, Mme C D et M. E B, représentés par Me Guilbault, concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au ministre de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours et à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la demande de sursis à exécution présentée par le ministre est irrecevable ; - aucun des moyens soulevés par le ministre n'est fondé. M. E B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 13 décembre 2022. Vu : - la requête n° 22NT03644 enregistrée le 23 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a demandé l'annulation du jugement n° 2201319 du 26 septembre 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 de ce code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. Aucun des moyens soulevés par le ministre ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce même jugement. Il suit de là que les conclusions du ministre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 26 septembre 2022 doivent être rejetées. 4. La présente ordonnance n'appelle pas d'autre mesure d'exécution que celle déjà prononcée par les premiers juges. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'injonction visées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbault de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête à fin de sursis à exécution du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D et M. B sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbault la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme C D et M. E B et à Me Guilbault. Fait à Nantes, le 12 janvier 2023. C. BUFFET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2

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