Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., en qualité de gérant de fait, demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'une ordonnance rendue le 18 avril 1991 par le président du tribunal de grande instance de Bobigny qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du Directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par ordonnance du 18 avril 1991 le président du tribunal de grande instance de Bobigny a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SARL Steir ... (Seine-Saint-Denis) en vue de rechercher la preuve de la fraude des sociétés Stair et Steir ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu que M. Jacques X... a déclaré le 29 avril 1991 se pourvoir en cassation en qualité de gérant de fait contre une ordonnance rendue le 18 avril 1991 concernant la société Steir ;
Attendu que ce pourvoi n'est pas formé régulièrement au nom de la société dès lors que le déclarant n'est pas représentant légal de la société et ne justifie pas d'un pouvoir spécial ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers le Directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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