Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-18.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-18.892

Date de décision :

9 juillet 2014

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 28 mars 2013), que le divorce de M. X... et Mme Y..., mariés sans contrat, a été prononcé le 19 septembre 1997, que des difficultés sont nées de la liquidation de la communauté ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'homologuer le projet d'état liquidatif ; Attendu qu'ayant constaté que la contestation relative à la subvention pour jeune agriculteur octroyée à l'épouse avait été tranchée par l'arrêt du 12 mars 2009, qui avait confirmé sur ce point le jugement du 23 mars 2007, et que le projet d'état liquidatif avait été établi conformément à ces décisions, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de M. X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée ; que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Et attendu que le second moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 3 000 euros, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. Quendolo PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir juger que la dotation pour jeune agriculteur de 11. 630, 03 ¿ ne devait pas être inscrite au passif de la communauté ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le même raisonnement que celui mené à propos de la contestation de la valeur des parts sociales de l'EARL de PELAUQUE et fondé sur la chose décidée par jugement du Tribunal de grande instance de MARMANDE du 23 mars 2007 doit être appliqué à la dotation jeune agriculteur perçue à titre personnel par Sylvie Y... alors que le jugement du 23 mars 2007 confirmé sur ce point indique " dit que les notaires devront prendre en compte notamment... en ce qui concerne la subvention jeune agriculteur suivant l'avantage résultant de l'apport intégral dans la trésorerie de l'EARL de PELAUQUE d'une subvention versée à titre personnel à Sylvie Y... " » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les difficultés concernant la liquidation du régime matrimonial des époux X.../ Y...ont été tranchées par jugement du 23 mars 2007 et arrêt du 12 mars 2009 ; que l'état liquidatif établi le 22 septembre 2010 par Maître Z... est conforme aux décisions judiciaires précitées » ; ET QU'« au passif, il est tenu compte de l'apport intégral dans la trésorerie de l'EARL de la dotation de jeune agriculteur accordée à titre personnel à Madame Y... Sylvie (11. 630, 03 ¿) » ; 1°) ALORS QUE le jugement du Tribunal de grande instance de MARMANDE du 23 mars 2007 dispose « en ce qui concerne la subvention jeune agriculteur », « que les notaires devront prendre en compte notamment : ¿ suivant l'avantage résultant de l'apport intégral dans la trésorerie de l'EARL DE LA PELAUQUE d'une subvention jeune agriculteur versée à titre personnel à madame Sylvie Y... » ; qu'en déduisant de ce dispositif la consécration d'un droit à récompense de Madame Y... envers la communauté au titre de la subvention jeune agriculteur, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le droit à récompense d'un époux propriétaire au titre d'un bien propre est subordonné à l'existence d'un profit retiré par la communauté ; qu'il résulte du dispositif du jugement du Tribunal de grande instance de MARMANDE du mars 2007 que la subvention jeune agriculteur de Madame Y... a fait l'objet d'un « apport intégral dans la trésorerie de l'EARL DE LA PELAUQUE », de sorte qu'elle n'avait pas bénéficié à la communauté ; qu'à supposer que ce jugement doive être interprété comme consacrant définitivement un droit de créance de Madame Y..., la Cour d'appel ne pouvait l'imputer au passif de la communauté sans violer l'article 1433 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer à Madame Y... les sommes de 2. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 1. 500 ¿ à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les dommages-intérêts, il est établi que Eric X... n'avait pas donné des instructions à son conseil lors de la première instance, préférant faire durer la procédure dans le cadre de l'appel et obligeant Sylvie Y... à se défendre à nouveau ; qu'est ainsi démontrée l'existence d'une faute dans l'exercice de la voie de l'appel et l'existence d'un préjudice supplémentaire excédant les inconvénients inhérents à toute action en justice ; qu'il sera alloué à Sylvie Y... la somme de 1500 ¿ à titre de dommages intérêts » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur X... a fait preuve de résistance abusive en refusant l'approbation de l'état liquidatif établi le 22 septembre 2010 en conformité à ses droits, puis en retardant la procédure intentée par Madame Y... Sylvie sur assignation en date du 13 septembre 2011 du fait d'une divergence de point de vue avec son conseil, pour finir par ne pas constituer d'avocat et ne présenter aucune contestation de l'acte rédigé par Maître Z... ; que cette résistance abusive a causé à Madame Y... Sylvie un préjudice financier indéniable, celle-ci étant dans l'attente de ses droits dans la communauté depuis le prononcé du divorce remontant au 19 septembre 1997 ; que ce préjudice sera convenablement réparé par l'octroi à Madame Y... Sylvie d'une somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages-intérêts » ; 1°) ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, des chefs de dispositif de l'arrêt emportant condamnation de Monsieur X... pour résistance et appel abusifs dès lors qu'elle établira le bien-fondé partiel de la contestation élevée par ce dernier à l'encontre du projet d'état liquidatif que Madame Y... demandait au premier juge d'entériner ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières, qu'il appartient au juge de préciser, constituer un abus de droit ; qu'en imputant à faute de Monsieur X... de n'avoir pas contesté l'acte liquidatif en première instance faute d'avoir constitué avocat tout en constatant, par motifs adoptés, que ce prétendu manquement trouvait sa cause dans une divergence de point de vue avec son conseil, ce dont il résultait que ce seul élément était impropre à caractériser un quelconque abus de Monsieur X... dans l'exercice de son droit de se défendre en justice, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2014-07-09 | Jurisprudence Berlioz