Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00448 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00448 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRUI
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (974)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [X] [E] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-000558 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Guillaume ALBON, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00448 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRUI
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [N] [S], de nationalité française, et Madame [X] [E] [T] épouse [S], de nationalité mauricienne, ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2019 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 11] (974), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 4 janvier 2024, Monsieur [I] [N] [S] a fait assigner Madame [X] [E] [T] épouse [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2024, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 15 avril 2024, le juge aux affaires familiales a déclaré la juridiction française compétente, constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires ayant été joint à la décision, et, sur les mesures provisoires, a notamment :
- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un propre, pour la durée de la procédure,
- autorisé l’épouse à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un logement et ce pendant un délai maximum de quatre mois à compter de la signification de la décision,
- renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 25 juin 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, Monsieur [I] [N] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ainsi que le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeur rend compte d’une communauté vide de tout actif et de tout passif.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 23 août 2024, Madame [X] [E] [T] épouse [S] se joint aux demandes présentées par l’époux.
La défenderesse n’a pas formulé de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 août 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 24 septembre 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 28 janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 25 mars 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (974)
et
Madame [X] [E] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (MAURICE)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation introductive d’instance, soit le 4 janvier 2024 ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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