Texte intégral
N° RG 23/03768 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O6VV
Nom du ressortissant :
[F] [U]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[U]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 09 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Catherine PAOLI, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En présence du ministère public, représenté par David AUMONIER, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 09 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur David AUMONIER, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [U]
né le 05 Octobre 1988 à CONSTANTINE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [4]
Comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, et avec le concours de Madame [C] [L], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
M. PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Mai 2023 à 12 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l'ordonnance du JLD de Lyon en date du 7 mai 2023 à 15h13 disant n'y avoir lieu à une nouvelle prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative dont [F] [U] fait l'objet depuis le 5 mai 2023 ;
Vu l'appel motivé, formalisé le 7 mai 2023 à 18h05 par le procureur de la république de Lyon, tendant à l'infirmation de la décision entreprise et à la prolongation de la mesure de rétention, l'administration préfectorale n'ayant commis aucune erreur dans l'appréciation de sa situation.
A l'audience
Le ministère public a repris et développé à l'audience les moyens de son acte d'appel faisant observer que Monsieur [U] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation et qu'il s'est déjà à plusieurs reprises soustrait un arrêté d'expulsion et de reconduite à la frontière ; par ailleurs son état de santé actuel n'est pas incompatible avec la mesure de rétention dont il est l'objet.
Le conseil de Monsieur le préfet de l'Isère a fait sienne les motivations du ministère public appelant.
Le conseil de [F] [U] a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise eu égard à l'état de santé de ce dernier.
Sur ce
L'appel interjeté par le procureur de la république de Lyon, dans les formes et délais légaux est recevable.
En l'espèce il ressort amplement des pièces au dossier que [F] [U] a fait l'objet d'une intervention chirurgicale le 21 avril 2023 et doit faire l'objet de suivi pour des soins postopératoires et d'une antibiothérapie sévère afin d'éviter les récidives de kystes inflammatoires et infectieux.
Ainsi que le relevait le premier juge il est sujet à ce type de pathologies et a déjà subi plusieurs interventions de même nature.
Si le casier judiciaire de [F] [U], invoqué par le ministère public, fait état de plusieurs condamnations, il convient d'observer qu'elles sont antérieures à 2020 ; aussi, eu égard aux conditions de vie en rétention et à la vulnérabilité physique et médicale de [F] [U] qui relève d'une intervention chirurgicale récente, le risque d'infection s'il était maintenu en centre de rétention est patent et bien plus élevé que l'éventuel trouble à l'ordre public compte tenu de son état physique et médical de l'intéressé.
C'est donc pour le surplus par des motifs adoptés du premier juge que l'ordonnance entreprise doit être confirmée
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance entreprise,
Ordonnons la remise en liberté immédiate de [F] [U].
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Catherine PAOLI
Notification faite au retenu :
Interprète :
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