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Cour de cassation, 02 décembre 1987. 86-17.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-17.647

Date de décision :

2 décembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Charles A..., 2°) Madame Raymonde Y..., veuve Z..., demeurant tous deux ..., à Villeneuve-d'Ascq, en cassation d'une ordonnance rendue le 11 juillet 1986 par le premier président de la cour d'appel de Douai, au profit : 1°) de Madame Anne-Marie X..., demeurant ..., 2°) de Monsieur Pierre X..., demeurant 51, 7ème avenue, à Lamorlaye (Oise), 3°) de Monsieur Michel X..., demeurant résidence Citeaux, parc Saint-Maur, à Lille (Nord), défendeurs à la cassation Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 1987, où étaient présents : M. Aubouin, président, Mme Vigroux, conseiller référendaire rapporteur, M. Simon, conseiller, M. Bézio, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Vigroux, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A... et Mme Z..., les conclusions de M. Bézio, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les consorts X... ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, s'est bornée à statuer sur une demande de suspension de l'exécution provisoire d'un jugement rendu au profit des consorts X... et dont M. A... et Mme Z... avaient interjeté appel ; Qu'une telle décision qui statue sur un incident d'exécution provisoire sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappée de pourvoi indépendamment du jugement sur le fond ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi

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