Tribunal Administratif de Montreuil, 24 octobre 2024. 2212695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2212695
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 août 2022 et le 12 octobre 2024, Mme B représentée par Me Quiene demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement, sommes assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou à défaut, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, à elle-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 9 décembre 2020 ;
- elle subit des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 100% par une décision du 7 novembre 2022.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delamarre pour statuer sur ces litiges.
En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delamarre,
- les observations de Me Quiene
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 9 décembre 2020, désigné Mme B comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. N'ayant pas reçu de proposition de logement, Mme B a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 mars 2022. Par la requête susvisée, Mme B demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, sommes dont elle demande l'actualisation.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ".
3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme B, dont le foyer est composé d'une personne, au motif qu'elle était dépourvue de logement et qu'elle était hébergée chez un particulier. La persistance de cette situation, à compter du 9 juin 2021, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé au bénéficiaire des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction que la requérante a été relogée le 15 mars 2024. La période d'indemnisation s'étend donc du 9 juin 2021 au 15 mars 2024. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi, en fixant l'indemnisation due à la somme totale de 900 euros.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à Mme B la somme de 900 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Quiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Quiene de la somme de 1 100 euros. Il n'y a plus lieu de statuer en revanche sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à Mme B la somme de 900 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l'État, au titre des dispositions combinées des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de
1 100 euros au bénéfice de Me Quiene, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Quiene, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
La magistrate désignée,
A-L. Delamarre
Le greffier,
L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22126951
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