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Cour de cassation, 13 mars 1991. 89-18.454

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-18.454

Date de décision :

13 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Nadine Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1989 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile), au profit de M. Roger X..., demeurant ... le Duc à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mlle Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant procédé aux seules recherches qui lui étaient demandées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, après avoir déterminé les locaux visés par la cession du fonds d'institut de beauté, que la preuve d'un usage abusif de ces locaux indivis n'était pas rapportée, l'acte de vente précisant que le cessionnaire prenait le fonds dans l'état où il se trouvait et Mlle Y... ayant accepté pendant plusieurs années la présence des meubles garnissant les lieux ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, devant laquelle n'étaient pas invoquées les dispositions de l'article 34-1 du décret du 30 septembre 1953, a légalement justifié sa décision refusant d'enjoindre à M. X... de modifier la numérotation d'une ligne téléphonique exclusivement à sa charge, en retenant souverainement l'absence de préjudice subi par Mlle Y... ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que, pour ordonner à Mlle Y... d'ouvrir une cabine de maquillage et de fournir à M. X... des produits, l'arrêt attaqué (Riom, 31 mai 1989) retient, par motif adopté, que le "protocole" d'accord intervenu entre les parties, le 22 mai 1984, prévoyait de telles obligations ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette convention concernant la promesse de vente du fonds de parfumerie n'était pas devenue sans effet, compte tenu des stipulations de l'acte authentique de vente de ce fonds, en date du 5 juillet 1984, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ordonné à Mlle Y... d'ouvrir à M. X... la cabine de maquillage et de lui fournir des produits de cabine, l'arrêt rendu le 31 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne M. X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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