Cour d'appel, 09 juillet 2025. 25/02534
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02534
Date de décision :
9 juillet 2025
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N° RG 25/02534 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAKT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 03 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [N] [C] née le 26 Juillet 1991 à [Localité 4] (MAROC) ;
Vu l'arrêté du PREFET DU NORD en date du 03 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Mme [N] ;
Vu la requête de Madame [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DU NORD tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [N] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 à 14:43 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [N] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant ;
Vu l'appel interjeté par le PREFET DU NORD, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 07 juillet 2025 à 17:13 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au PREFET DU NORD,
- à Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
- à Me Ilyes DOGHECHE, avocat au barreau de LILLE
- à [H] [D], interprète en arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence de Mme [C] [N], de son conseil et du ministère public ;
Me Xavier TERMEAU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Me Esthel MARTIN, avocate au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les conclusions de Me DOGHECHE, conseil de Mme [C] ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [N] [C] déclare être ressortissante marocaine.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français notifié le 3 juillet 2025.
Elle a été placée en rétention administrative le même 3 juillet 2025, à l'issue d'une mesure de retenue pour vérification de son droit de circulation et de séjour.
Par ordonnance du 7 juillet 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de Mme [N] [C].
Le préfet du Nord a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête et notamment à l'insuffisance de garanties de représentation de l'intéressée.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 8 juillet 2025, a déclaré s'en rapporter.
A l'audience, le préfet du Nord, représenté par son conseil, a réitéré les moyens soulevés dans sa déclaration d'appel, soulignant que l'adresse indiquée par l'intéressée ne pouvait correspondre à une résidence pérenne.
Mme [N] [C] n'a pas comparu.
Son conseil a communiqué des observations écrites et n'a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le PREFET DU NORD à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'examen de la possibilité d'une assignation à résidence et la nécessité du placement en rétention:
Aux termes des articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L. 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'ensuit que le fait de justifier disposer d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale conforme à l'article L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'article L 731-1 du CESEDA dispose quant à lui que: 'L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.'
L'article l 741-1 du même code ajoute que : 'L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
L'article L. 612-3 du même code précise que : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
En l'espèce, il est constant que Mme [N] [C] a déclaré, lors de son audition par les services de police, être domiciliée au [Adresse 1] (59), qui correspond à un hébergement mis à sa disposition gratuitement par son employeur.
Il résulte néanmoins des éléments de la procédure que l'emploi ainsi occupé par l'intéressée a fait l'objet d'investigations, diligentées sur réquisitions du procureur de la République et ayant révelé qu'il se trouvait en infraction à la législation du travail et à celle sur les étrangers.
Partant, Mme [N] [C] ne peut continuer à occuper son emploi et l'hébergement mis à sa disposition ne peut être considéré comme pérenne.
Par ailleurs, Mme [N] [C] a déclaré clairement qu'elle souhaitait rester en France dans l'hypothèse d'une décision de reconduite à la frontière.
Dans ce contexte, une assignation à résidence n'apparaît pas envisageable et le risque de soustraction à la mesure d'éloignement apparaît établi.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Declare recevable l'appel interjeté par le PREFET DU NORD à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Mme [N] [C] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
Infirme la décision entreprise
Statuant à nouveau,
Autorise la prolongation de la rétention administrative de Madame [N] [C] pour une durée de vingt-six jours jours à compter du 7 juillet 2025;
Fait à [Localité 3], le 09 Juillet 2025 à 13:30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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