Cour d'appel, 07 novembre 2002. 2001/04328
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/04328
Date de décision :
7 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par jugement du 14 mai 1997, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société X... ETABLISSEMENTS et désigné Maître BAULAND Eric en qualité de mandataire judiciaire à sa liquidation. Par ordonnance du 28 décembre 1999, le juge-commissaire a ordonné la vente de gré à gré à la société R.I.B.P. Entreprise Générale du Bâtiment, qui avait présenté une offre d'achat, pour le prix total de 160.000 F, payable comptant à la signature de l'acte, d'un immeuble à usage d'atelier dépendant de l'actif de la société X... ETABLISSEMENTS mais construit sur un terrain appartenant à Monsieur et Madame X..., a pris acte que l'offre de la société R.I.B.P. était soumise à l'obtention d'un prêt de 160.000 F et à la signature d'un compromis de vente pour le terrain sur lequel est construit le local directement avec Monsieur X..., propriétaire de la parcelle, moyennant le prix de 100.000 F, et a dit que la réitération de la vente par acte authentique devait intervenir dans le délai maximum de deux mois à compter de l'ordonnance, faute de quoi, Maître BAULAND pourrait contraindre la société R.I.B.P. à s'exécuter par toute voie de droit ou invoquer la caducité de l'ordonnance. Par acte du 7 juillet 2000, Maître BAULAND, ès qualités, a fait assigner la société R.I.B.P. devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation à réitérer l'acte de vente en question sous astreinte et à lui payer la somme de 260.000 F, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2000. Par jugement assorti de l'exécution provisoire, en date du 19 juin 2001, le tribunal saisi a dit que la société R.I.B.P. n'a pas effectué les diligences nécessaires à l'obtention du prêt et a manqué à son obligation de loyauté et que la non-obtention du prêt alléguée par cette société n'est donc pas un motif légitime pour retirer son offre d'achat, l'a condamnée à réitérer l'acte de vente dans un délai de huit jours à compter de la
signification du jugement sous astreinte de 10.000 F par jour de retard et à payer à Maître BAULAND le prix de 260.000 F, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2000, et la somme de 10.000 F pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et a débouté Maître BAULAND de sa demande de dommages-intérêts. Appelante de ce jugement, la société R.I.B.P. demande à la cour, aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juin 2002, de l'infirmer et de : --
constater que l'ordonnance du juge-commissaire du 28 décembre 1999 n'a pas fait l'objet de la publication obligatoire au bureau des hypothèques, tout comme le jugement dont appel portant sur une mutation de droits réels immobiliers, --
dire, en conséquence, que Maître BAULAND n'est pas recevable à lui opposer ladite décision dans le cadre de sa demande tendant à obtenir la réitération ou la réalisation en la forme authentique de la vente, --
le déclarer irrecevable en sa demande et l'en débouter, --
constater, sur le fond, que les deux conditions suspensives n'étant pas réalisées, le compromis judiciaire de vente du 28 décembre 1999 est caduque et, en conséquence, libère les parties, --
ramener, subsidiairement, le montant de la condamnation, au titre du prix, de 39.636,74 euros à la somme de 24.391,84 euros correspondant au prix de vente de l'immeuble à destination d'atelier, seul bien immobilier appartenant à liquidation judiciaire de la société X... ETABLISSEMENTS, --
débouter Maître BAULAND de toutes ses demandes, --
le condamner à lui payer la somme de 1.219,59 euros pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Concluant le 28 juin 2002, Maître BAULAND prie la cour de déclarer irrecevables et infondés l'appel de la société R.I.B.P. et les exceptions soulevées par elle, de confirmer en conséquence le jugement déféré en toutes ses
dispositions et de condamner la société R.I.B.P. à lui payer 4.574 euros de dommages-intérêts et 1.525 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La Cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions respectives susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande de Maître BAULAND Attendu qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles 28, 1° et 30, alinéa 1er du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 que le défaut de publication au bureau des hypothèques d'un acte ou d'une décision judiciaire portant ou constatant entre vifs mutation ou constitution de droits réels immobiliers est sanctionné par l'inopposabilité de ces acte ou décision aux tiers, et non par l'irrecevabilité de la demande en justice; qu'il s'ensuit que le moyen d'irrecevabilité tiré par la société R.I.B.P. de la non publication de l'ordonnance du juge-commissaire du 28 décembre 1999, laquelle n'entre pas dans le champ d'application de l'article 30.5 du décret en question, n'est pas fondé; Attendu que s'il est exact qu'en application des dispositions combinées des articles 28, 4°, c et 30.5 du décret susvisé, les demandes tendant à faire prononcer "la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision" de droits résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables que si elles ont été elles-mêmes publiées, cette publication peut être valablement effectuée jusqu'à la clôture des débats, même en cause d'appel; qu'en l'espèce, Maître BAULAND justifie avoir demandé la publication de l'assignation du 7 juillet 2000 antérieurement à la clôture des débats devant cette Cour; que dès lors, sa demande est recevable;
qu'au surplus, cette demande vise à contraindre la société R.I.B.P. à signer l'acte de vente et ne tend donc pas à faire prononcer "la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision"; Sur le fond Attendu que pour pouvoir se prévaloir valablement et légitimement de la défaillance des deux conditions suspensives, la société R.I.B.P. doit avoir agi loyalement, en effectuant toutes les diligences nécessaires à la réalisation de ces conditions; 1- La 1ère condition suspensive Attendu que, s'agissant de la condition d'obtention du prêt de 260.000 F, la société R.I.B.P. produit une lettre de la Société Générale et deux attestations, l'une de Monsieur Y..., l'autre des époux Z...; Attendu que dans sa lettre, datée du 19 juillet 2002, la Société Générale se borne à écrire que suite à différents entretiens, elle confirme qu'en date du 19 octobre 1999, elle a été amenée à refuser une demande de prêt, "en raison de l'inscription au fichier F.I.C.P de Monsieur Ismail A..., le gérant", qu'elle a réexaminé le dossier le 12 janvier 2000 et qu'elle l'a refusé pour le même motif; Attendu que cette attestation n'est pas probante quant au motif du refus; qu'en effet, il résulte des énonciations du jugement déféré, énonciations non contestées sur ce point, que par une autre attestation, en date du 27 juillet 2000, la Société Générale avait indiqué que le refus de prêt en février 2000 "n'a pas été motivé par l'interdiction bancaire de Monsieur A..."; qu'en outre, la société R.I.B.P. a fait son offre d'achat le 15 novembre 1999, soit près d'un mois après le refus de la demande de prêt par la banque, ce qui prive de toute crédibilité son affirmation selon laquelle son gérant "ignorait jusque là" son inscription au FICP de la Banque de France; Attendu que la société R.I.B.P. n'a pas sollicité d'autres organismes de crédit, alors qu'une telle démarche entre dans le cadre normal des diligences qu'une société doit effectuer quand elle cherche à emprunter une somme de 260.000 F;
Attendu que Monsieur Y... atteste qu'il avait envisagé de consentir un prêt personnel de 30.000 F à Monsieur A...; que les époux Z... indiquent que Monsieur A... leur avait proposé de les associer à un projet d'achat d'un bien immobilier, qu'ils n'étaient pas intéressés et qu'ils lui ont proposé une aide financière de 20.000 F; Attendu que ces témoignages ne concernent que Monsieur A..., et non la société R.I.B.P.; qu'il n'en résulte nullement que cette société a sollicité un prêt de 260.000 F auprès des témoins; qu'au surplus, une demande de prêt à hauteur de cette somme auprès de particuliers n'est pas une démarche habituelle et sérieuse de la part d'une société commerciale; Attendu qu'il s'ensuit que la société R.I.B.P. n'a pas accomplies des diligences suffisantes pour obtenir le prêt et ne saurait dès lors se prévaloir de la défaillance de la condition relative à l'obtention de ce prêt; 2 - La seconde condition suspensive Attendu que la société R.I.B.P. n'a accompli aucune démarche en vue de la réalisation de la seconde condition suspensive, à savoir la signature d'un compromis de vente avec Monsieur X...; qu'elle ne saurait justifier sa défaillance par l'impossibilité de créer sur le terrain une SHON supplémentaire et de construire un immeuble servant en partie à l'habitation dans la mesure où elle n'avait pas soumis son offre d'achat à une telle condition; Attendu qu'il suit de l'ensemble de ce qui précède que la défaillance des deux conditions suspensives est due à la faute ou à la négligence de la société R.I.B.P. laquelle n'était, en réalité, plus intéressée par l'acquisition de l'immeuble litigieux dès lors qu'elle ne pouvait pas y construire un logement, comme elle l'a expressément indiqué à Maître BAULAND dans sa lettre du 10 février 2000, même si elle a ajouté que "par ailleurs", son banquier avait refusé sa demande de prêt; que dans ces conditions, et en application de l'article 1178 du code civil, les conditions défaillies sont réputées accomplies et
c'est à juste titre que les premiers juges l'ont condamnée à signer l'acte de vente sous astreinte; que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef; Attendu, cela étant, que le prix à payer à Maître BAULAND n'est que de 160.000 F, soit 24.391,84 euros, cette somme correspondant à l'offre faite et aux prix fixé par le juge-commissaire, la parcelle sur laquelle l'atelier est construit ne dépendant pas de l'actif de la liquidation judiciaire de la société X... ETABLISSEMENTS; que d'ailleurs, Maître BAULAND n'explique pas pourquoi il sollicite un prix de 260.000 F, soit 39.636,74 euros, alors qu'il ne conteste pas la demande subsidiaire de la société R.I.B.P.; qu'en conséquence, la société R.I.B.P. sera condamnée à lui payer la somme de 24.391,84 euros au titre du prix, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2000, date de la mise en demeure, le jugement entrepris étant réformé de ce seul chef; Sur les autres demandes Attendu que Maître BAULAND sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, faute de preuve d'un préjudice non indemnisé par les intérêts moratoires; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application, en cause d'appel, de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties;
PAR CES MOTIFS Et ceux non contraires des premiers juges La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Réforme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a condamné la société R.I.B.P. à payer à Maître BAULAND, ès qualités, la somme de 260.000 F au titre du prix, outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2000; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la société R.I.B.P. à payer à Maître BAULAND, ès qualités, la somme de 24.391,84 euros, outre
intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2000; Déboute les parties de leurs autres demandes respectives plus amples ou contraires; Condamne la société R.I.B.P. aux dépens et autorise la SCP JUNILLON & WICKY, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens d'appel dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER présent lors du prononcé
LE PRESIDENT
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