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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/04107

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04107

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX N° RG 24/04107 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SW N° Minute : 24/02457 ORDONNANCE DU 31 Décembre 2024 A l’audience publique du 31 Décembre 2024, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Jennifer POUQUET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2] régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [E] [C] [D] né le 08 Septembre 1980 à [Localité 1] (GIRONDE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Sophie CASANOUVE-SOULE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office, PARTIE INTERVENANTE : Mme [W] [D]-[S] régulièrement avisée, non comparante MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ; Vu l'admission de Monsieur [E] [D], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 20/12/2024 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique. Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique, Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 24/12/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu le procès-verbal de l'audience du 31/12/2024 Vu la comparution de Monsieur [E] [D] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète avec un suivi ambulatoire. Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [E] [D]. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].». Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.». Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [E] [D] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en provenance du service de réanimation chirurgicale et traumatique du CHU de [4], alors qu'il présentait une décompensation psychiatrique dans un contexte traumatisme crânien avec alternance de phases de somnolence et de phases d’agitation avec hétéro-agressivité nécessitant une contention chimique et physique. Il présentait un tableau d’allure confusionnel avec un ralentissement psychomoteur, une désorientation temporo-spatiale et une labilité émotionnelle. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 30/12/2024 relève que l'état mental de Monsieur [E] [D] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une évolution fluctuante avec des éléments confusionnels et des troubles cognitifs ne permettant pas un consentement pérenne aux soins. L'avis médical relève en outre que Monsieur [E] [D] n'a pas conscience de ses troubles et de sa perte d’autonomie, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d'hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [D] afin de poursuivre l'adaptation thérapeutique actuellement en cours. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [C] [D], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [C] [D], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [E] [C] [D], Me Sophie CASANOUVE-SOULE, Mme [W] [D]-[S] Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], Ministère public. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 5] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG : N° RG 24/04107 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5SW M. [E] [C] [D] Ordonnance en date du 31 Décembre 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2], signature

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