Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10380 F
Pourvoi n° N 19-17.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
La société Quéven caravanes, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.383 contre l'arrêt rendu le 1er mars 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. V... C...,
2°/ à Mme G... F..., épouse C...,
domiciliés tous deux [...],
3°/ à M. B... N... ,
4°/ à Mme K... Y..., épouse N... ,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Quéven caravanes, de Me Balat, avocat de M. et Mme C..., après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quéven caravanes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Quéven caravanes et la condamne à payer à M. et Mme C... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Quéven caravanes
IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résolution de la vente du 6 mars 2009 intervenue entre V... C... et la société Masters Quimper Camping Cars, condamné la Sas Queven Caravanes, venant aux droits de la société Masters Quimper Camping Cars, à payer à V... C... et G... F... son épouse la somme de 27.000 euros au titre de la restitution du prix de vente et la somme de 292 euros au titre des frais occasionnés par la vente, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2013.
- AU MOTIF QUE La décision dont appel a écarté la demande des époux C... dirigée contre leur vendeur la société Quimper Camping Cars, aux droits de laquelle vient la société Queven Caravanes, la considérant irrecevable comme étant prescrite, retenant qu'elle n'a pas été engagée avant le 22 septembre 2013 (le rapport d'expertise datant du 22 septembre 2011) puisque leurs premières conclusions à cette fin ont été signifiées, ou notifiées, le 27 décembre 2013. Cependant la découverte du vice au sens de l'article 1648 du code civil ne peut être pour les époux C... que le jour de l'assignation délivrée par les époux N... aux fins de résolution de la vente, à savoir le 07 juin 2013. Ce faisant le jugement sera infirmé sur ce chef et la résolution de la vente du 06 mars 2009 sera prononcée. Il sera fait droit à la demande des appelants au titre de la restitution du prix de vente (27 000 euros) et paiement de la somme de 292 euros, coût de la carte grise, au titre des frais occasionnés par la vente, avec intérêt au taux légal à compter du 27 décembre 2013, étant observé que la société Queven Caravanes ne forme aucune demande subsidiaire en restitution du véhicule et que les appelants ne font aucune offre sur ce point.
1°)- ALORS QUE D'UNE PART l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale ; que dès lors en faisant partir le point de départ de la prescription concernant les époux C... à l'encontre de la société Queven Caravanes au jour de l'assignation délivrée par les époux N... aux fins de résolution de la vente, à savoir le 7 juin 2013 et non au jour de la vente initiale, la cour d'appel, qui ne s'est fondée qu'au visa de l'article 1648 du code civil, a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil ;
2°)- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, aux termes de l'article 1648 du code civil, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du « vice » ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 4), la société Queven Caravanes avait fait valoir qu'à la suite du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 22 septembre 2011, un nouveau délai de prescription de deux ans prenant fin le 22 septembre 2013 s'était ouvert de telle sorte que l'action des époux C... à l'encontre de la société Queven Caravanes, venant aux droits de la SARL Masters Quimper Camping Car faites par conclusions notifiées le 27 décembre 2013 soit postérieurement à l'expiration du délai de deux ans de l'article 1648 était prescrite ; qu'en faisant néanmoins partir le point de départ de la prescription concernant les époux C... à l'encontre de la société Queven Caravanes au jour de l'assignation délivrée par les époux N... aux fins de résolution de la vente, à savoir le 7 juin 2013 et non au plus tard au jour du dépôt du rapport d'expertise, soit le 22 septembre 2011, la cour d'appel a violé l'article 1648 du code civil ;
- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement la résolution judiciaire entraînant l'anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties devait se voir restituer l'objet de son obligation, ce dont il résultait que l'acheteur ne pouvait, après restitution du prix, disposer du véhicule ; qu'en ordonnant uniquement, après avoir prononcé la résolution de la vente du 6 mars 2009 intervenue entre V... C... et la société Masters Quimper Camping Cars, la restitution du prix de vente (27.000 €) aux époux C... par la société Queven Caravanes sans ordonner la restitution du camping-car par les époux C... à la société Queven Caravanes au motif totalement inopérant que cette dernière ne forme aucune demande subsidiaire en restitution du véhicule et que les appelants ne font aucune offre sur ce point, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 544, 1644 et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble 12 du code de procédure civile.
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