Cour de cassation, 02 février 1994. 89-41.596
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.596
Date de décision :
2 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse de congés payés du bâtiment n° 11, dont le siège social est ... (Saône-et-Loire), en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard (Section industrie), au profit :
1 ) de M. Ali X..., demeurant ... (Doubs),
2 ) de M. Fernando Z...
Y..., demeurant ... (Doubs),
3 ) de M. A..., pris en sa qualité de liquidateur de l'Entreprise B... Reste, demeurant ... à Luxeuil-Les-Bains (Haute-Saône),
4 ) de l'ASSEDIC AGS, Centre des 4 As, dont le siège est à Belfort (Territoire de Belfort), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Desjardins, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Odent, avocat de la Caisse de congés payés du bâtiment n° 11, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montbéliard, 9 janvier 1989), que MM. X... et Z...
Y..., maçons au service de M. B... Reste, ont été licenciés le 15 décembre 1986 avec un préavis de deux mois ; qu'ayant réclamé à la caisse de congés payés du bâtiment les indemnités de congés payés correspondant à la période du 1er avril 1986 au 14 février 1987, cet organisme en refusa le paiement au motif que leur ancien employeur n'était pas à jour de ses cotisations ;
Attendu que la caisse de congés payés fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer aux deux salariés des indemnités de congés payés alors, selon le moyen, que, d'une part, le service des congés payés n'étant assumé par la caisse de congés payés que si l'employeur a satisfait à ses obligations et se trouve en situation régulière vis-à-vis d'elle, le jugement attaqué, qui a relevé la mesure de suspension frappant l'employeur n'ayant pas réglé ses cotisations, a violé l'article D. 732-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en l'absence de toute stipulation expresse et de toute disposition de la loi édictant leur solidarité entre les employeurs du bâtiment, le jugement a violé l'article 1202, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail, le service des congés payés dans les professions du bâtiment et des travaux publics étant assuré par des caisses constituées à cet effet, auxquelles les employeurs concernés doivent adhérer, et n'étant ni démontré, ni même allégué que, lors de la demande en paiement des indemnités de congés payés adressée à la caisse, l'employeur eût perdu la qualité d'adhérent, pour l'un des cas limitativement énumérés à l'article 7 des statuts de la caisse concernée, le conseil de prud'hommes a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse de congés payés du bâtiment n 11, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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