Texte intégral
COMM.
CM19
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme A..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10449 F
Pourvoi n° U 17-17.128
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Abdelmadjid X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. Ahmed Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Richard de la Tour, premier avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de M. X... ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes visant à voir condamner Monsieur Y... à lui payer, au principal, la somme de 117.660,74 €, soit la moitié du prix de la vente du fonds de commerce de café-bar-restaurant-hôtel ‘‘Le Relais de Gentilly'' intervenue le 29 octobre 2003,
AUX MOTIFS QUE par le protocole d'accord du 19 décembre 2002 qui rappelle que Monsieur X... a perdu le bail, celui-ci s'est engagé irrévocablement et ce dès l'arrêt de l'activité à céder à Monsieur Y... ou toute personne qu'il se substituerait l'ensemble des éléments d'actif subsistants du fonds de commerce à l'exception du bail perdu et en particulier l'ensemble du mobilier garnissant les locaux et la licence de débit de boissons de 4ème catégorie ; QUE Monsieur Y... s'est quant à lui engagé à verser à Monsieur X... la somme de 30 000 € à titre global et forfaitaire, ladite somme devant permettre d'apurer le passif exigible imputable à Monsieur X... lequel ne pourra bénéficier du solde qu'après avoir justifié de ce parfait paiement ; QUE Monsieur Y... s'est également engagé à renoncer définitivement à toute action visant à mettre en cause la responsabilité de Monsieur X... du fait de la gestion du fonds de commerce et du manque à gagner subi ; QU' il n'est pas contesté que le même jour, Monsieur Y... et Monsieur X... ont conclu un acte de cession même si celui-ci n'est produit par aucune des parties ; QU' il n'est pas non plus contesté que cet acte n'a pas été enregistré et il n'est pas établi que Monsieur Y... aurait payé la somme de 30.000 € à Monsieur X... laquelle aurait servi à l'apurement du passif ; QU' ainsi il y a lieu d'admettre qu'un acte de cession de la moitié indivise du fonds de commerce appartenant à Monsieur X... a été conclu au profit de Monsieur Y... mais qu'il n'a pas été immédiatement exécuté en ce que le prix n'a pas été payé ; QUE par ailleurs, il n'est pas versé aux débats de pièce permettant de retenir qu'à la date de ces actes, le 19 décembre 2002, le consentement de Monsieur X... ait été altéré à raison de son état de santé ; QUE le 21 octobre 2003, le fonds de commerce a été cédé à une SARL LE RELAIS DE GENTILLY pour le prix de 198.185 € ; QUE ce prix a été séquestré et a servi à payer les créanciers, le solde étant revenu à Monsieur Y... ; QUE l'acte de cession indique que les cédants sont Monsieur Y... et Monsieur X... mais ce dernier n'a pas signé l'acte ; QUE néanmoins dans la mesure où il avait cédé sa part indivise dans le fonds de commerce à Monsieur Y... le 19 décembre 2002, la vente du fonds à l'exception du droit au bail pouvait avoir lieu hors sa présence et sans son consentement ; QU' il apparaît ainsi que le protocole d'accord et la cession du 19 décembre 2002 ont été exécutés lors de la cession du 21 octobre 2003 et que la somme de 30.000 euros devant revenir à Monsieur X... a été utilisée intégralement à régler les créanciers, le solde du prix étant remis à Monsieur Y..., propriétaire du fonds excepté du droit au bail ; QUE le consentement de Monsieur X... était nécessaire pour la cession du droit au bail acquis le 1er septembre 2003 et qui n'avait pas fait l'objet de la cession du 19 décembre 2002 ; QUE (certes) Monsieur X... qui était redevenu propriétaire indivis du droit au bail n'a pas signé l'acte de cession du 21 octobre 2003 et il n'est versé aucune pièce établissant qu'il ait été informé de la cession de ce droit au moment où celle-ci s'est réalisée alors qu'il n'a perçu aucun fonds à ce titre ; QUE néanmoins, il n'a pas contesté cette cession et il a accepté le 25 mai 2004 que le solde du prix – après paiement des créanciers pour une somme très supérieure à 30 000 € – soit remis intégralement par le séquestre juridique aux époux Y... ; QUE cette attestation vise en en-tête la cession intervenue au profit de la SARL LE RELAIS DE GENTILLY et Monsieur X... ne peut prétendre avoir ignoré que la cession du fonds de commerce comportait la cession du droit au bail ; QU' ainsi, il y a lieu d'admettre qu'alors qu'il a disposé d'un temps de réflexion suffisant depuis la cession intervenue en octobre 2003, Monsieur X... a accepté les conditions financières telles qu'elles résultent de l'attestation du 25 mai 2004 et il ne justifie d'aucun préjudice en relation avec la faute ;
ALORS d'une part QUE dans ses écritures (Conclusions récapitulatives en réponse n° 2), l'appelant faisait valoir, en premier lieu, que n'ayant pas été autorisée par la bailleresse nonobstant l'article 9 du bail, n'ayant fait l'objet d'aucun enregistrement (p. 7, §. 2 à 4) et Monsieur Y... n'en n'ayant pas réglé le prix (p. 7 §. 7), la cession du fonds de commerce par Monsieur X... à Monsieur Y... du 19 décembre 2002 était dépourvue de valeur juridique (p. 7 §. 1er) et, en second lieu, que cette absence de valeur juridique était corroborée par le bail commercial consenti par la société de Monsieur Y... à Monsieur X... le 1er septembre 2003 et par la mention de ce dernier en qualité de copropriétaire indivis du fonds de commerce lors de sa cession du 21 octobre 2003 (p. 7 §. 8) ; QUE Monsieur X... en déduisait que les deux actes de cession d'actifs et de cession du fonds du 19 décembre 2002 « dépourvus de toute valeur juridique n'ont donc servi qu'à tromper la bonne foi de M. X... et à tenter de l'évincer de ses droits sur le fonds en lui faisant croire qu'il y avait lui-même renoncé. Cette évidente tromperie constitue encore une faute commise par M. Y... à l'égard de M. X... » (ibid., p. 7 in fine & p. 8 §. 1er) ; QU' en se bornant à dire que « dans la mesure où il avait cédé sa part indivise dans le fonds de commerce à Monsieur Y... le 19 décembre 2002, la vente du fonds (du 21 octobre 2003) à l'exception du droit au bail pouvait avoir lieu hors sa présence et sans son consentement » (arrêt p. 4 § 10) et que « le protocole d'accord et la cession du 19 décembre 2002 ont été exécutés lors de la cession du 21 octobre 2003 » (arrêt p. 4 § 11) et en omettant ainsi de considérer comme il y était invité les circonstances précitées qui, combinées, démontraient que Monsieur X... était demeuré copropriétaire indivis du fonds de commerce après le 19 décembre 2002 et qu'il avait été écarté à tort de sa vente le 21 octobre 2003, la cour a omis de répondre aux conclusions précitées de l'appelant, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS d'autre part QUE le juge ne doit pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ; QUE pour valider la cession du droit au bail acquis par Monsieur X... le 1er septembre 2003 par la cession du 21 octobre 2003, nonobstant son absence de signature à l'acte et son ignorance de la cession de ce droit au moment où celle-ci s'est réalisée et dont il n'a perçu aucun fonds à ce titre, la cour a relevé que Monsieur X... a accepté par son attestation du 25 mai 2004 que le solde du prix soit remis intégralement aux époux Y... et que « cette attestation vise en en-tête la cession intervenue au profit de la SARL LE RELAIS DE GENTILLY » ; QU' en statuant ainsi, au visa d'un acte dont l'en-tête ainsi libellé : « Affaire : X...- Mr Et Mme Y... / SARL LE RELAIS DE GENTILLY » se bornait à indiquer le nom des parties et l'enseigne sous laquelle le fonds était exploité depuis son acquisition par Messieurs X... et Y... en 1987, sans référence aucune à la cession litigieuse, la cour d'appel a dénaturé l'attestation précitée, en violation des dispositions de l'article 1192 du code civil (codifiant l'interprétation jurisprudentielle qui était faite de l'article 1134 du dit Code, dans sa version en vigueur du 17 février 1804 au 1er octobre 2016), ensemble le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause.
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