Cour de cassation, 16 mai 1995. 93-12.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.496
Date de décision :
16 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société civile immobilière La Bartère, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),
2 / la société anonyme La Résidence du Lac, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit :
1 / de la société anonyme Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (Lot-et-Garonne),
2 / de la société anonyme Natiocredibail "Groupe BNP, Bail", dont le siège est ... (8ème), défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au rpésent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Matteï-Dawance, avocat de la société civile immobilière La Bartère et de la société La Résidence du Lac, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Banque nationale de Paris et de la société Natiocredibail "Groupe BNP, Bail, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Agen, 12 janvier 1993), que les sociétés La Bartere et la Résidence du Lac ont sollicité un prêt de la Banque Nationale de Paris (BNP) et de la société Natiocrédibail ;
que, le 1er août 1988, celle-ci a donné son accord pour un financement sous forme de crédit-bail, garanti par des cautionnements, notamment celui de M. X..., actionnaire et président de la société La Résidence du Lac, et par ailleurs préposé de la BNP ;
qu'il était stipulé que cet engagement avait une durée de validité de deux mois ;
que, les pourparlers n'ayant pas encore abouti à la date du 1er octobre, la société Natiocrédibail a subordonné la reconduction de son accord à la démission de M. X... de ses qualités et fonctions sociales ;
qu'en définitive, le prêt n'a pas été conclu ;
Attendu que la société La Bartere et la société La Résidence du Lac font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à la condamnation solidaire de la BNP et de la société Natiocrédibail au paiement d'une somme de 2 092 043 francs en réparation du préjudice subi du fait du refus, opposé par les banques, de procéder à la réitération du contrat de prêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que manque aux règles de bonne foi dans les relations commerciales et engage sa responsabilité civile le banquier qui rompt brutalement et unilatéralement les négociations engagées avec son client pour l'octroi d'un prêt important ;
qu'en l'espèce, il est constant qu'après avoir, dans une lettre du 1er août 1988, apporté son concours pour un prêt portant sur une somme de 4 300 000 francs destinée à financer une opération immobilière, avoir exigé immédiatement le règlement d'une somme de 46 325 francs au titre de frais de dossier et de perception de la commission d'engagement, et sollicité la caution solidaire et personnelle de M. X..., la BNP et la société Natiocrédibail ont attendu le 22 novembre 1988 pour décider en définitive que leur accord serait subordonné à la démission de M. X... de toutes ses fonctions occupées au sein des sociétés exposantes ;
que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application l'article 1382 du Code civil ;
et alors, d'autre part, que, dans un courrier du 10 octobre 1988, rédigé postérieurement à la date à laquelle la validité de l'acte initial du 1er août de la même année était expirée, l'organisme de crédit indiquait à son notaire qu'il appartenait au conseil d'administration de la société Résidence du Lac de donner son accord à l'effet de souscrire un contrat de crédit-bail, "tel que prévu dans notre lettre d'accord du 1er août 1988" dont la validité était limitée à une durée de deux mois ;
que la société Natiocrédibail affirmait ainsi sa volonté non seulement de conclure le contrat litigieux, mais encore de maintenir en vigueur, à tout le moins, les modalités prévues à l'accord initial du 1er août 1988 qui, loin d'imposer l'éviction de M. X..., exigeait la caution de ce dernier ;
que dès lors, en estimant au contraire que la société Natiocrédibail excluait, dans son courrier du 10 octobre 1988, toute prorogation de son accord de principe aux conditions énoncées dans la lettre du 1er août 1988, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du courrier litigieux et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'à l'expiration de la durée de l'accord du 1er août 1988, aucun contrat de prêt n'avait été signé ;
qu'il relève, en outre, que, dans une lettre du 10 octobre 1988, la société Natiocrédibail avait émis le souhait que la société La Résidence du Lac sollicite un nouvel accord ;
qu'il retient encore qu'un litige l'opposant à M. X... devant le conseil de prud'hommes, la BNP avait, dans une lettre adressée le 22 novembre 1988 à la société La Résidence du Lac, fait état des difficultés que ne manquerait pas de créer le maintien de son ancien collaborateur en tant que président du conseil d'administration et actionnaire, et estimé que, compte tenue des évènements intervenus et des procédures en cours, la garantie envisagée, à savoir la caution de M. X..., risquait, en cas de mise en jeu, de s'avérer dépourvue d'efficacité ;
que l'arrêt retient enfin que la BNP avait précisé, le 9 décembre 1988, devant le notaire chargé de rédiger les actes, qu'elle était toujours disposée à régulariser le crédit, mais sous réserve du remplacement de M. X... dans toutes ses fonctions et qualités, y compris celle d'associé des sociétés La Batere et la Résidence du Lac ;
qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a interprété souverainement la commune intention des parties au vu, notamment, de l'ensemble des documents produits, et non d'un seul extrait de la lettre du 10 octobre 1988, a pu décider que, dès lors que la condition de délai expressément mentionnée dans l'accord initial n'avait pas été respectée, la société Natiocrédibail avait valablement envisagé de soumettre son futur accord à de nouvelles conditions et n'avait, en conséquence, pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défenderesses sollicitent chacune sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 6 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société civile immobilière La Bartère et la société La Résidence du Lac, envers les sociétés Banque nationale de Paris et Natiocredibail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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