Texte intégral
Du 31 juillet 2024
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00750 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEKP
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
C/
[B] [F]
- Expéditions délivrées à avocat et défendeur,
- FE délivrée à
Le 31/07/2024
Avocats : Me Catherine LATAPIE-SAYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 juillet 2024
PRÉSIDENT : M. Nicolas GETTLER, Vice-Président placé
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [B] [F]
née le 04 Mai 1982 à [Localité 3]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
la demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l’Ordonnnance de référé sera rendue en premier ressort,
le défendeur ayant comparu : l’ordonnance de référé rendue sera contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2012, la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Madame [B] [F] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Par acte d’huissier en date du 24 janvier 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Madame [B] [F] un commandement de payer au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte d’huissier du 10 avril 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 5] à [Localité 3]. A compter du 7 mars 2024.
Ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] ainsi que celles de toutes autres personnes se trouvant dans les lieux dans la quinzaine de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire le concours de la force publique,
Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la défenderesse,
Condamner Madame [B] [F] au paiement de la somme provisionnelle de 4.657,67 € à valoir sur le montant des loyers charges, restant actuellement dû, mois de mars 2024 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.807,41 € à compter du 24 janvier 2024, date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation,
Condamner Madame [B] [F] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié, jusqu’à la vidange effective des lieux,
Condamner Madame [B] [F] au paiement d’une somme de 400 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 janvier 2024.
Lors de l’audience du 14 juin 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, régulièrement représentée, a indiqué que la dette était soldée, qu’elle se désistait de ses demandes à l’exception de celle relatives à l’article 700 et des dépens.
Madame [B] [F] a comparu à l'audience. Elle explique avoir eu des difficultés financières en raison de ses problèmes de santé et de la baisse de ses revenus. Il indique avoir cependant réussi à solder sa dette. Elle s’oppose aux demandes maintenues par le bailleur au titre de l’article 700 et des dépens.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 31 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les seules demandes maintenues au titre des frais irrépétibles et des dépens
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Ainsi, Madame [B] [F] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La situation économique respective des parties justifie de rejeter la demande formée par la SA CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONDAMNONS Madame [B] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DEBOUTE la SA CDC HABITAT SOCIAL de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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