Cour de cassation, 11 mars 1998. 94-43.224
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-43.224
Date de décision :
11 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société JCR construction rénovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Maurice X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1998, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a travaillé en qualité d'agent commercial pour le compte de la société JR qui a été reprise à la suite de sa mise en redressement judiciaire par la société JCR construction rénovation;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander notamment le paiement d'une prime de coordination de travaux ;
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 1994) de l'avoir condamné à payer une prime de coordination de travaux à M. X... ;
Mais attendu, d'une part, que, sous couvert du grief non fondé de défaut de motivation, le premier moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond;
qu'il ne peut donc être accueilli ;
Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le second moyen qui se fonde sur la violation de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ait été soutenu devant les juges du fond;
d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JCR construction rénovation aux dépens ;
Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société JCR construction rénovation à payer à M. X... la somme de 6 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, signé par M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et par Mlle Lambert, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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