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Cour de cassation, 21 mars 1990. 89-12.678

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.678

Date de décision :

21 mars 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Robert, Jean Z..., retraité, demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), avenue du Plateau de Rimiez, villa "La Charmée", en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit : 1°) de Madame Christiane, Françoise, Monique A..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 6, jardin d'Alsace Lorraine, 2°) de Monsieur Ferdinand X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), boulevard Victor Hugo, 3°) de Monsieur Thierry X..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), 58, Corniche Fleurie, 4°) de Monsieur Philippe C..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chartier, rapporteur, MM. Y..., B... de Roussane, Delattre, Laplace, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de Me Spinosi, avocat de M. Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., MM. Ferdinand et Thierry X... et de M. C..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nice, 29 septembre 1988), que M. Z..., après avoir été licencié par la société X..., C... et A... (la SCP), titulaire d'un office de commissaire-priseur à Nice, dont il était salarié, a obtenu du président du tribunal de grande instance de Nice une ordonnance sur requête l'autorisant à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur différents biens immobiliers appartenant à M. Ferdinand X..., à Mme A..., à M. Thierry X... et à M. C... pour sûreté de la créance qu'il prétendait avoir à leur encontre à la suite de son licenciement ; qu'une ordonnance de référé du même magistrat du 25 juin 1987 a, rejetant la demande de ceux-ci, dit n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance autorisant l'inscription ; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir, pour prononcer la rétractation de cette dernière ordonnance et ordonner la radiation des inscriptions, seulement relevé qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes de Nice l'avait, par décision du 22 janvier 1987, débouté de toutes ses demandes formées du chef de son licenciement, alors que la Cour qui ne pouvait, cette décision étant frappée d'appel, que retenir éventuellement le principe d'une créance fondée en son principe, n'était pas en droit d'estimer qu'il ne justifiait d'aucun principe certain de créance à l'encontre des associés de la SCP ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, après avoir rappelé que la saisie conservatoire des meubles ou des immeubles ne peut être autorisée que si le créancier justifie d'une créance paraissant fondée en son principe et relevé que le conseil de prud'hommes de Nice avait retenu une faute lourde à l'encontre de M. Z... et débouté ce dernier de toutes ses demandes, a estimé que la créance invoquée par celui-ci ne remplissait pas lesdites conditions ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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