Cour de cassation, 16 octobre 1991. 91-81.014
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.014
Date de décision :
16 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur les pourvois formés par :
Y... Dominique,
Z... Francis,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 18 janvier 1991, qui les a condamnés, le premier pour tentative de meurtre, vols qualifiés et délits connexes à 20 ans de réclusion criminelle, le second d pour vols qualifiés et délits connexes à 15 ans de la même peine, et a ordonné la confiscation de l'arme saisie, ainsi que sur le pourvoi formé par Y... contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de leur connexité ; Vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation proposé par Y... et pris de la violation des articles 331 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Françoise Z..., cité et signifié par la défense, à l'audition duquel toutes les parties avaient déclaré renoncer, a été entendu sans prestation de serment par le président en vertu de l'article 310 du Code de procédure pénale ; "alors que, même lorsque toutes les parties ont renoncé à son audition, un témoin cité et signifié demeure acquis aux débats et son audition ne peut avoir lieu que sous serment" ; Et sur le premier moyen de cassation proposé par Z..., pris de la violation des articles 310, 331 du Code de procédure pénale, en ce que Mme Françoise Z..., témoin acquis aux débats puisque cité et signifié, a toutefois été entendue sous serment, au motif que toutes les parties avaient renoncé à son audition" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Françoise Z..., bien que régulièrement citée et dénoncée, ayant perdu sa qualité de témoin acquis aux débats du fait de la renonciation expresse de toutes les parties à son audition, c'est à bon droit que le président a procédé en vertu de son pouvoir discrétionnaire à son audition sans prestation de serment ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par Z... et pris de la violation de l'article 331 d alinéa 1 du Code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats, qui ne précise pas si les témoins Chouquet, Debrieu et Rideau ont été entendus séparément (p. 10), ne permet pas à la Cour de Cassation de vérifier qu'il a bien été procédé de la sorte, ainsi que le prescrit de façon impérative l'article 331 alinéa 1 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que les témoins Chouquet, Debrieu et Rideau ont, avant de déposer, prêté le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; que le procès-verbal énonce en outre que "le président s'est également conformé aux autres obligations de cet article" ; Qu'ainsi, le moyen manque par le fait sur lequel il prétend se fonder ; Sur le second moyen de cassation proposé par Y..., pris de la violation des articles 349 et 591 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu par l'affirmation à la question n° 17 ainsi libellée :
"l'accusé Dominique Y... est-il coupable d'avoir commis l'action spécifiée et qualifiée aux questions 13, 14, 15 et 16 ?" ; "alors que cette question unique qui interroge la Cour et le jury à la fois sur l'imputabilité à l'accusé du fait principal et de trois circonstances agravantes de ce fait est entachée d'une complexité prohibée" ; Et sur le deuxième moyen de cassation proposé par Z..., pris de la violation de l'article 349 du Code de procédure pénale, en ce que la question n° 18, à laquelle la Cour et le jury ont répondu par l'affirmative, était complexe puisque portant tout à la fois sur l'imputabilité à Francis Z..., de l'infraction visée à la question n° 13, et de chacune des trois circonstances aggravantes mentionnées aux questions 14, 15 et 16" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le président de la cour d'assises a posé d'abord une question n° 13 en ces termes :
"est-il constant qu'il a été frauduleusement soustrait d du numéraire et des objets mobiliers au préjudice de Jacky X... ?", puis trois questions séparées sur chacune des circonstances aggravantes ayant accompagné le vol, à savoir le port d'une arme apparente ou cachée (question n° 14), l'usage de violences sur la personne de Jacky X... (question n° 15) et l'incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours résultant de ces
violences (question n° 16) ; Attendu que la Cour et le jury, après avoir répondu affirmativement à ces quatre questions, ont également répondu par l'affirmative à la question n° 17 qui leur était posée comme suit :
"l'accusé Dominique Y... est-il coupable d'avoir commis l'action spécifiée et qualifiée aux questions n° 13, 14, 15 et 16 ?" ainsi qu'à la question n° 18 formulant en des termes identiques la même interrogation au sujet de Francis Z... ; Attendu que ces dernières questions ne sont pas, comme le prétendent à tort les moyens, entachées du vice de complexité à raison de la seule référence aux quatre premières interrogations ; qu'en effet les circonstances matérielles visées aux questions n° 14, 15 et 16 sont inhérentes au fait principal même qui est un ; qu'elles ne peuvent en être séparées et engagent la responsabilité de tout auteur de l'infraction ; qu'il ne saurait être admis d'exception à ce principe que pour les circonstances aggravantes morales et personnelles ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Diémer conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, conseillers de la chambre, M. Pelletier conseiller d référendaire appelé à compléter la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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