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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 07-41.348

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.348

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 07-41.471 et P 07-41.348 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... et six salariés, cadres de la société Sita Ile-de-France, ont saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande en paiement d'un rappel d'indemnités de congés payés au titre des congés acquis pendant la période du 1er juin 1996 au 31 mai 2002 et de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice pour violation réitérée de la loi par la société Sita Ile-de-France ; que quatre d'entre eux ont, en outre, demandé le paiement d'un jour de congés acquis au titre de la réduction du temps de travail pour l'année 2001 ; Sur le pourvoi de l'employeur : Sur le premier moyen : Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt d'avoir admis la recevabilité des conclusions des salariés déposées postérieurement à l'audience, alors, selon le moyen, que la procédure prud'homale est orale et contradictoire, que la cour d'appel ne peut pas se prononcer sur des demandes énoncées dans des conclusions postérieures à la clôture des débats ; qu'en admettant la recevabilité des demandes des salariés formulées dans leurs conclusions adressées, fût-ce avec son autorisation, postérieurement à l'audience, la cour d'appel a violé les articles R. 516-0 et R. 516-6 du code de travail et l'article 16 du code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'en matière prud'homale, la procédure étant orale, les prétentions des parties peuvent être formulées au cours de l'audience et sont présumées avoir été contradictoirement débattues et, d'autre part, qu'il résulte de l'article 445 du code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note ni produire aucune pièce à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments du ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 du code de procédure civile ; Et attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que les documents communiqués en cours de délibéré avaient pour objet de répondre à la demande du président ; Qu'enfin, la société Sita Ile-de-France n'établit pas que les prétentions et demandes des salariés n'avaient pas été soutenues oralement devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Sita Ile-de-France fait grief à l'arrêt d'avoir inclus l'indemnité de "casse-croûte" dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés et d'avoir dit que les parties devront établir un décompte en fonction de l'assiette ainsi définie, alors, selon le moyen : 1°/ que doivent être exclues du calcul de l'indemnité de congés payés, les indemnités destinées à couvrir les frais professionnels engagés par le salarié, peu important leurs modalités de fixation ; qu'en incluant dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, l'indemnité de casse-croûte au seul motif inopérant qu'elle est fixée par la convention en un pourcentage de la valeur du point salarial, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 223-11 du code du travail et 33 D de la convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957 ; 2°/ que l'indemnité de casse-croûte prévue par la convention collective des activités du déchet du 25 mars 1957 comme frais professionnel, a le caractère de remboursement de frais et non de complément de salaire dès lors qu'elle est destinée à couvrir les frais de repas des ouvriers qui effectuent leur service journalier en une seule séance ; que la société Sita Ile-de-France avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que la prime avait été versée dans les conditions d'octroi de cette convention et que M. Y... ne l'avait jamais perçue pendant ses périodes d'absences ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à établir que la prime de casse-croûte, versée dans les conditions d'octroi de la convention, avait nécessairement le caractère de remboursement de frais qui n'entre pas dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 223-11 du code du travail et 33 D de la convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957 ; 3°/ que la cour d'appel qui constate que l'indemnité de casse-croûte est versée au salarié qui effectue son service journalier en une seule séance, ce dont il ressort que cette indemnité a pour objet de compenser les frais de repas que le salarié est contraint d'engager au cours de son service ne peut décider qu'elle ne constitue pas un remboursement de frais sans violer les articles L. 223-11 du code du travail et 33 D de la convention collective nationale des activités du déchet du 25 mars 1957 ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'indemnité de casse-croûte, qui bénéficiait aux salariés effectuant leur service journalier en une seule séance et dont le montant était fixé forfaitairement par la convention collective applicable, ne correspondait pas à des frais exposés par les salariés et avait été mise en place pour tenir compte de la nature et des conditions particulières de travail dans l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que cette indemnité constituait un complément de salaire et devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi des salariés : Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du même code ; Attendu que pour écarter la demande des salariés de voir inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés les indemnités de transport, la cour d'appel a retenu que ces primes, même forfaitaires, tendaient en réalité à des remboursements de frais exposés ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme le demandaient les salariés, si ces primes correspondaient réellement à des remboursement de frais exposés par chacun d'eux, ou si elles visaient seulement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 140-1, devenu L. 3211-1 du code du travail, ensemble l'article L. 223-11, devenu L. 3141-22 du même code ; Attendu que pour écarter la demande des salariés de voir inclure dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés la prime de résultat, la cour d'appel a retenu que les objectifs communs à réaliser par l'agence portaient sur l'année entière et que la prime allouée en conséquence était assise sur le salaire des périodes travaillées et des périodes de congés payés, et que l'inclure dans l'assiette de calcul des congés payés conduirait à la faire payer au moins partiellement deux fois ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette prime, dans le cadre de l'agence dont ils relevaient, venait récompenser l'activité déployée par chaque salarié personnellement, ce dont il résultait que la modalité de paiement sur treize mois était sans incidence sur le fait que leur montant était affecté par les périodes d'inactivité correspondant aux congés payés effectivement pris, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a écarté de l'assiette de calcul des indemnités de congés payés les primes de transport et les primes de résultats, l'arrêt rendu le 23 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sita Ile-de-France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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